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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00388 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIZG
Du 16 Mai 2025
MINUTE N°25/00151
Affaire : Syndic. de copro. LE LIGURE
c/ Association UDAF DE L’ARDECHE, [D]
Expédition(s) délivrée(s) à
LRAR à
UDAF DE L’ARDECHE
M. [D]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 10], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BOSSE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association UDAF DE L’ARDECHE, ès qualités de mandataire spécial de Monsieur [J] [D] placé sous sauvegarde de Justice par décision du 21/12/2023.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
M. [J] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 13 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le demandeur indique que Monsieur [C] [D], placé sous sauvegarde de justice, est propriétaire d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 12], pour avoir hérité de son père, [V] [D].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] LIGURE a, par actes de commissaire de justice du 16 février 2025, fait assigner Monsieur [D] et L’UDAF DE L’ARDECHE devant le juge des référés de [Localité 11] selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [J] [D] à lui verser : 3 206,01 euros au titre des sommes échues au 12 février 2025 avec intérêt légal à compter de l’introduction de la présente instance ; 2 055,52 euros au titre des sommes non échues au 31 mars 2026 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [J] [D] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de sommation de payer.
Bien que régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à personne moral pour l’UDAF, les défendeurs n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe des référés le 20 mars 2025, l’UDAF DE L’ARDECHE fait part de son impossibilité de venir à l’audience et indique solliciter une aide juridictionnelle pour l’assister dans le cadre de la présente instance. Elle ajoute que Monsieur [D] est placé sous tutelle depuis juin 2024. Enfin, elle fait valoir que, si les sommes dues ne sont pas contestées, « la propriété de ce bien immobilier n’a pas pu être transmise à M. [D] au décès de son père », sans plus de précision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, au regard du délai court entre l’assignation et la date d’audience, du courrier adressé par l’UDAF DE L’ARDECHE, de l’information apportée selon laquelle Monsieur [D] est désormais sous tutelle, de la demande d’aide juridictionnelle formée et de la question soulevée du transfert de propriété, il convient, dans un souci de bonne administration de la justice, de réouvrir les débats pour permettre au défendeur d’assurer sa défense et d’apporter des éclaircissements utiles à la prise de décision.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires LE LIGURE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 à 9 heures ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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