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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [X] [J]
N° RG 23/00438 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQR3
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Demandeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier
Défendeur : Madame [X] [J]
4 Rue Louis Borderieux
14000 CAEN
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
— Madame [X] [J]
Exposé du litige
Par lettre recommandée expédiée le 10 août 2023, Mme [X] [J] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen à la contrainte émise le 19 juillet 2023 par la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, notifiée par lettre recommandée distribuée le 22 juillet 2023, d’un montant de 259,20 euros au titre d’un indu portant sur des indemnités journalière versées à M. [Z] [V], son défunt mari, du 9 octobre 2022 au 17 octobre 2022.
A l’audience du 2 septembre 2025, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions datées du 14 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
La caisse demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer le recours de Madame [J] irrecevable
A titre subsidiaire :
— Confirmer la validité de la contrainte
— Condamner Madame [J] à payer à la caisse la somme de 259,20 euros en lui précisant qu’elle peut se rapprocher de la CPAM du Calvados (pôle comptabilité et recouvrement) pour solliciter en tant que de besoin un échéancier
— Débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
De son côté, Mme [J] a soutenu oralement les termes de sa requête. Elle demande au tribunal d’annuler la décision d’indu de la caisse. Elle expose qu’elle s’est unie à M. [V], dans des circonstances particulièrement douloureuses, et que celui-ci est décédé le lendemain, des suites d’un cancer. Elle précise que des indemnités journalières ont été versées par la caisse sur le compte bancaire personnel de son époux, auquel elle n’avait pas accès, que ce compte a été clôturé dans le cadre de la succession et que le solde, comprenant les sommes versées à tort par la caisse, a été directement utilisé pour régler les frais funéraires.
Motivation
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 133-3 aliéna 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
Le recours de Mme [J] a été formé par lettre recommandée expédiée le 10 août 2023.
La caisse rapporte la preuve que la contrainte, objet du recours, a été notifiée à Mme [J] par lettre recommandée datée du 19 juillet 2023, présentée le 22 juillet 2023 au destinataire qui a signé l’accusé de réception à cette date (pièce 4).
Mme [J] n’a pas respecté le délai de quinze jours courant à compter de la notification de la contrainte pour être introduit, le tribunal relevant que la contrainte fait mention de ce délai et de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte de Mme [J].
Le tribunal renvoie Mme [J] à saisir le directeur de la caisse aux fins de solliciter une remise totale de la dette ou à tout le moins un paiement échelonné.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition formée par Mme [X] [J] à la contrainte émise le 19 juillet 2023 par la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, notifiée par lettre recommandée distribuée le 22 juillet 2023, d’un montant de 259,20 euros au titre d’un indu portant sur des indemnités journalière versées à M. [Z] [V] du 9 octobre 2022 au 17 octobre 2022 ;
RENVOIE Mme [J] à saisir le directeur de la caisse aux fins de solliciter une remise totale de la dette ou à tout le moins un paiement échelonné ;
CONDAMNE Mme [X] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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