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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVK3
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sabrina ARAB – 142
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MC [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TERGAL BOUCHERIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 3 juillet 2025, la Sci MC [Localité 5] a fait assigner la Sàrl TERGAL BOUCHERIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.
Elle a sollicité voir :
— prononcer la résiliation du bail consentie par la SCI MC [Localité 5] à la SARL TERGAL BOUCHERIE ;
— ordonner ?l’expulsion de la Société SARL TERGAL BOUCHERIE et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL TERGAL BOUCHERIE à payer à la SCI MC [Localité 5] :
1789 € au titre du delta du montant du loyers révisé depuis le 1er juin 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,12191 € au titre des impôts fonciers dus sur la période allant de 2020 à 2024,- condamner la SARL TERGAL BOUCHERIE à payer à la SCI MC [Localité 5] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL TERGAL BOUCHERIE aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer ;
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit sans caution, au besoin moyennant caution.
A l’audience du 13 janvier 2026, la Sci MC [Localité 5] s’est référée à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne présente, soit M. [H] [V], employé, la Sàrl TERGAL BOUCHERIE n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Aux termes de l’article L 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions.
Ce texte fait obligation au propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions de notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Il s’agit d’une formalité indispensable.
En application de ce texte, la demanderesse doit produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
Or, la Sci MC [Localité 5] n’a pas produit ce document.
En l’absence de ce document, la demande de la Sci MC [Localité 5] se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y aura pas lieu à référé.
Surabondamment, alors que, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du CPC, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il appert en l’espèce que le dispositif de l’assignation :
— sollicite que soit prononcée la résiliation du bail qui est une demande qui n’est pas de la compétence du juge des référés, celui-ci ne pouvant que constater l’application d’une clause résolutoire ;
— ne reprends pas la demande contenue dans les motifs relative à l’indemnité d’occupation.
L’équité commande de rejeter la demande faite par la Sci MC [Localité 5] au titre de l’article 700 du CPC.
La Sci MC [Localité 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
REJETONS la demande faite par la Sci MC [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sci MC [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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