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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2025, n° 24/07916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Isabelle ULMANN, Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V76
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ULMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0449
DÉFENDERESSE
[Localité 4] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 12 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07916 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V76
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 1998, à effet à compter du 15 mai 1998,[Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à [P] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1].
La locataire a déclaré subir des désordres dans les lieux loués, dégâts des eaux, humidité et moisissures dans les toilettes, la salle de bains et le mur du couloir.
Elle a fait des déclarations de sinistre auprès de son assureur qui a sollicité du bailleur des opérations de recherche de fuite et de suppression de la cause des désordres.
La commission de conciliation de [Localité 4] a rendu un avis le 24 mai 2024, à la suite de l’engagement du bailleur de procéder aux réparations dans les plus brefs délais, mais sans proposition d’indemnisation de son préjudice.
Par exploit en date du 22 juillet 2024, [P] [F] a fait assigner [Localité 4] HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection.
L’affaire a été renvoyée afin d’être mise en état.
A l’audience du 26 mai 2025, [P] [F] a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il :
— condamne [Localité 4] HABITAT -OPH à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 500 euros par jour de retard : réparation, reprise ou changement de la gaine technique fuyarde traversant les WC du logement,vérification et reprise des canalisations de la baignoire et du lavabo dans la salle de bain, remplacement du mitigeur de la cuisine, vérification et mise aux normes de l’installation électrique, reprise des peintures après travaux, nettoyage des lieux, après avoir notifié la date de l’intervention, le descriptif précis des travaux et leur durée,
— condamne [Localité 4] HABITAT- OPH à lui payer les sommes suivantes :
5.724 euros, sauf à parfaire, au titre du trouble de jouissance,
8.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamne [Localité 4] HABITAT- OPH aux dépens ;
— rappelle que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [P] [F] expose subir des désordres dans son logement liés à un dégât des eaux, auxquelles le bailleur n’a pas remédié par les travaux nécessaires et causant des troubles de jouissance et un préjudice moral.
[Localité 4] Habitat-OPH a sollicité le rejet des demandes de madame [F], sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire soit écartée.
[Localité 4] HABITAT-OPH expose avoir mandaté des entreprises pour régler les problèmes indiqués par la locataire mais que lors de leur venue, ils ne persistaient plus. Il souligne que l’indécence du logement n’est pas établie.
La décision, contradictoire, avait été mise en délibéré au 26 août 2025.
Toutefois, [P] [F] a fait parvenir une pièce supplémentaire le 28 juin 2025. La réouverture des débats a donc été ordonnée.
A l’audience du 15 septembre 2025, [P] [F] a maintenu ses demandes, soulignant la persistance des désordres.
[Localité 4] HABITAT-OPH a relevé que les circonstances de réalisation du kit moisissures produit aux débats par [P] [F] le 28 juin 2025 ne permettaient pas de s’assurer de la fiabilité du test et donc de sa valeur probante.
La décision, contradictoire et rendue en premier ressort, a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement […];
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle […];
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée."
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[P] [F] énonce subir des désordres liés à des dégâts des eaux à l’origine d’humidité excessive dans le logement et de moisissures nocives.
Elle produit aux débats des photographies dont il n’est pas établi objectivement qu’elles aient été prises dans le logement, ni à la date indiquée. Il en est de même pour le kit moisissures produit aux débats, daté du 19 juin 2025, les circonstances de prélèvement des échantillons analysés étant incertaines puisqu’elle indique avoir procédé elle-même auxdits prélèvements. [P] [F] produit également un rapport d’expertise de son assureur de septembre 2023 faisant état d’une humidité à saturation et de l’écoulement de gouttes d’eau le long de la gaine et d’un rapport du 5 mai 2025 qui ne donne aucune mesure du taux d’humidité et énonce qu’aucun élément ne permet de conclure à la réparation de la fuite.
[Localité 4] HABITAT-OPH produit aux débats deux rapports de deux prestataires différents, en dates de mai 2024, d’une part, et de juillet 2024, d’autre part, qui sont contradictoires entre eux. Le rapport de la société POLYGON de mai 2024 indique avoir relevé une humidité générée par les écoulements anormaux d’eau observés à l’intérieur de la gaine technique provenant d’une fuite localisée dans le ou les étages supérieurs et la société ACORUS indique en juillet 2024 ne pas avoir repéré de fuite dans les gaines techniques, ni trace d’humidité, ni d’eau, les phénomènes de condensation s’observant seulement en hiver.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir objectivement le désordre invoqué par [P] [F], ni de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de travaux sous astreinte.
En l’absence d’objectivation des désordres subis, il convient de considérer que [P] [F] ne justifie pas des préjudices de jouissance et moral dont elle demande l’indemnisation. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
[P] [F], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur ces fondements.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE [P] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [P] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [P] [F] et [Localité 4] HABITAT-OPH de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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