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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 janv. 2024, n° 23/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
N° RG 23/00566 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGRA
Minute : 24/00053
S.A. ADOMA
Représentant : Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0226
C/
Monsieur [J] [M] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Janvier 2024
DEMANDEUR :
S.A. ADOMA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie JOUAN, membre de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [M] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 15 Décembre 2023
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 8 avril 2019, pour une durée initiale d’un mois renouvelable par tacite reconduction, la société ADOMA, a consenti à Monsieur [J] [P] un contrat de résidence portant sur un local à usage d’habitation n°109A, [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 313,25 €.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 20 septembre 2023, la société Adoma a fait citer Monsieur [J] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
— constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation du contrat de résidence par Adoma pour suroccupation,
— ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est, l’assistance de la force publique,
— condamner Monsieur [J] [P] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l’expiration de son contrat jusqu’à son départ effectif,
* de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des entiers dépens .
Au soutien de ses prétentions, la société Adoma expose que le défendeur a manqué à ses obligations contractuelles, en hébergeant au moins une tierce personne dans son logement, en violation des articles 7 paragraphes 4 et 5 du contrat de résidence et les articles 1, 9 et 10 du règlement intérieur; que ce manquement a engendré des surdégradations et des surconsommations et porte atteinte à la sécurité de l’immeuble ; qu’elle a mis en demeure le défendeur, par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2022, de faire cesser l’hébergement illicite de tierces personnes, en vain, puisque la situation de suroccupation des lieux a été constatée par Me [Y], commissaire de justice, agissant le 20 juin 2023 en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny.
A l’audience du 15 décembre 2023, la demanderesse, représentée, a maintenu les termes de son assignation. Elle a rappelé les constatations effectuées par l’huissier de justice agissant sur ordonnance sur requête le 20 juin 2023.
Monsieur [J] [P], comparant, a expliqué que ses frères étaient effectivement présents, mais sont partis en avril. En juin, lors du constat, il s’agissait d’autres frères. Il indique qu’ils ne sont pas restés plus de trois mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales
L’article 1226 du même code dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ne peut intervenir que dans trois cas, notamment l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article R.633-3 du même code prévoit que le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution d’une obligation incombant au résident ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur.
L’article R.633-9 du même code dispose que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
L’article 9 du règlement intérieur prévoit que l’hébergement d’un tiers est soumis à l’information préalable du responsable de la résidence et doit intervenir dans le respect des conditions visées aux articles L.622-1 à L.622-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’à défaut, le résident doit mettre un terme à cet hébergement sous 48h00 après mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé réception.
En outre, l’article 1 stipule qu’en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat de résidence pourra être résilié de plein droit par Adoma, ladite résiliation produisant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé réception.
Par lettre recommandé signifiée par huissier le 20 décembre 2022, Adoma a mis Monsieur [J] [P] en demeure de faire cesser l’hébergement d’une tierce-personne dans un délai de 48 heures, à défaut de quoi, en cas d’inexécution, le contrat serait résilié de plein droit, un mois après cette mise en demeure, restée sans effet.
La société Adoma produit un constat d’huissier établi par Me [Y] le 20 juin 2023, dont il résulte qu’à 6h20, le réglement intérieur est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, qu’il est constaté la présence de Monsieur [J] [P] dans les lieux, ainsi que deux autres personnes dans la chambre qui sont en train de dormir, la présence de deux matelas au sol, l’un sous le lit qui a été surélevé et un matelas au pied du lit. Les deux autres personnes déclarent ne détenir aucun papier. Monsieur [J] [P] indique qu’ils font partie de sa famille.
Il en résulte que le 20 juin 2023, Monsieur [J] [P] n’avait pas fait cesser la situation de suroccupation constatée au mois de décembre 2022. Le défendeur ne justifie pas avoir rempli auprès du responsable de la résidence l’obligation d’information prévue par le règlement intérieur préalablement à l’hébergement d’un tiers. Monsieur [J] [P] n’ayant pas fait cesser la suroccupation dans les 48 heures de la mise en demeure, la clause résolutoire est acquise depuis le 20 janvier 2023.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion du défendeur avec l’assistance de la force publique si besoin est.
En occupant sans droit ni titre les lieux, le défendeur cause à la société Adoma un préjudice résultant en l’indisponibilité des lieux et la perte des redevances. Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance en cours, en vertu de l’article 1240 du code civil, à compter du 21 janvier 2023 jusqu’à libération définitive des lieux
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Adoma, Monsieur [J] [P] sera condamné à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référés, publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort ;
Constatons le maintien sans droit ni titre de Monsieur [J] [P] dans le logement n°109A, [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] à compter du 21 janvier 2023 ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [J] [P] et de tous occupants de son chef des locaux précités et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Condamnons Monsieur [J] [P] à verser à la société Adoma une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant de la redevance mensuelle à compter du 21 janvier 2023 jusqu’à libération définitive des lieux ;
Condamnons Monsieur [J] [P] à verser à la société Adoma une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [P] aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 janvier 2024.
La greffièreLe juge
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