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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ M ] ENTORIA, S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. [ Z ] ARCHITECTE, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MAF, S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/291
N° RG 24/02073 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDP
du 29 Avril 2025
M. I 25/00000493
N° de minute 25/677
affaire : [I] [U]
c/ S.A.R.L. [Z] ARCHITECTE, Compagnie d’assurance MAF, Syndic. de copro. RESIDENCE LES PONCHETTES, S.A. GENERALI IARD, S.A.[M] ENTORIA, S.E.L.A.R.L. [T] – LES MANDATAIRES, [K] [A], S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’Assureur D.O. du [Adresse 28].
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [Z] ARCHITECTE
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 12]
[Localité 19]
Non comparant, non représenté
Syndic. de copro. [Adresse 27], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice l’AGENCE DU [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 13]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté
S.A.[M] ENTORIA
[Adresse 10]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. [T] – LES MANDATAIRES,
En sa qualité de liquidateur judiciaire, en suite du jugement du 05/07/2023 du Tribunal de Commerce de Nice portant conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de M. [A] [K], entrepreneur individuel.
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
M. [K] [A], entrepreneur individuel domicilié [Adresse 17]
Représenté par son liquidateur judiciaire la SELARL [T]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 22]
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’Assureur D.O. du [Adresse 28].
[Adresse 15]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
[Adresse 9]
[Localité 16]
BELGIQUE
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 20 novembre 2024, Madame [I] [U] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, mettre à la charge de la SA AXA France IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] les frais de consignation de l’expert et les entiers dépens
A l’audience du 11 mars 2025, Madame [I] [U] a maintenu sa demande.
La SA AXA France IARD représentée par son conseil, formule oralement les protestations et réserve sur la demande d’expertise et s’oppose à la mise à sa charge des frais de consignation de l’expert.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 27] représenté par son conseil demande dans ses écritures :
de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise le rejet de la demande tendant à voir mettre à sa charge les frais de consignation de l’expert
Par actes du commissaire de justice en date des 7 et 70 février 2025, la SA AXA France IARD a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [K] [A] représenté par Maître [V] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL [T] représentée par Me [H] [L] est qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [A], la SARL [Z] ARCHITECTE, la SA GENERALI Iard en sa qualité d’assureur de Monsieur [A], la SAS ENTORIA enfin qualité d’assureur de la société ZING DE TOIT, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en sa qualité d’assureur de la société ABARDI CONSTRUCTIONS, la SAM MAF en sa qualité d’assureur de [M][Z] et [W][G] sur le fondement des articles 145, 331, 1101, 1242 et 1792 et suivant du code de procédure civile, aux fins de :
jonction de sa procédure avec celle initiée par Madame [I] [U] portant leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judicaire à venir
La SARL [Z] ARCHITECTE formule dans ses conclusions déposées à l’audience les protestations et réserves sur la mesure d’expertise et un complément de mission portant sur la datation des sinistres et des différents désordres.
La SAS ENTORIA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, partie intervenante volontaire, sollicitent la mise hors de cause de la SAS ENTORIA, de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
La SAM MAF, la SA GENERALI IARD, la SELARL [T] – LES MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [A] et la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED régulièrement assignées n’ont pas comparu à l’audience et non pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la jonction :
Il ressort des éléments versés aux débats que la demande jonction formulée par la SA AXA France IARD dans son assignation vise à rendre commune et opposable la mesure d’expertise sollicitée par Madame [I] [U].
Dès lors, dans le cadre d’une bonne administration de la justice et eu regard du lien existant entre les instances, il convient de joindre l’instance numéro RG n° 24/02073 à l’instance numéro RG n°25/02073 sous ce numéro.
Sur l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA :
Selon l’article 329 du code de procédure civil, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui reconnait être l’assureur de la SA ZING DE TOIT et verse le contrat d’assurance à effet du 7 mars 2016 et de mettre hors de cause la SAS ENTORIA qui n’est pas son assureur mais courtier.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable du 7 novembre 2022 que le syndicat des copropriétaires a fait réaliser des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse en 2016 par l’entreprise [A] outre diverses reprises des caniveaux et chéneaux d’évacuation des eaux pluviales le 23 septembre 2022, que la demanderesse a déclaré un nouveau dégât des eaux à son assureur la MACSF et que son appartement présente une humidité entre 25 et 40 % et des dommages anciens affectant les embellissements,
Dans un procès-verbal d’huissier de justice du 17 octobre 2022, il est décrit que les peintures sont fissurées et écaillées en divers endroits.
Selon le rapport de recherche de fuite de la société WOLINER du 7 juillet 2023, des travaux d’étanchéité et de reprise des fissures de la terrasse commune ont été préconisés.
Mme [U] fait valoir que les travaux n’ont pas été réalisés afin de mettre un terme aux désordres et verse à ce titre un procès-verbal de constat du 24 septembre 2024 confirmant que les désordres persistent.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de complément de mission.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [I] [U], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La demande visant à ce que les frais soient de consignation soient avancés par le syndicat des copropriétaires LES PONCHETTES et son assureur sera donc rejetée au vu des éléments susvisés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [I] [U] et la SAS AXA France IARD les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG n°24/02073 avec l’instance n° 25/02073 sous ce dernier ;
Mettons hors de cause la SAS ENTORIA ;
Recevons l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société ZING DE TOIT ;
Donnons acte à la SAS AXA France IARD, le syndicat des copropriétaires [Adresse 27], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SARL [Z] ARCHITECTE de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [X] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 23], demeurant
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 26]. : 07.83.63.74.15
Courriel : [Courriel 24]
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [I] [U] et la SAS Axa France Iard dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [I] [U] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 30 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 29 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de Madame [I] [U] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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