Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 juin 2025, n° 23/02713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R2C
N° MINUTE :
Requête du :
21 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Aurélia NADO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 5 octobre 2021, Madame [N] [Z] a informé la [5] (ci-après la « [6] ») que tous les trimestres cotisés entre 1992 et 2002 ne figuraient pas au sein de son relevé de carrière.
Par courrier du 20 décembre 2021 adressé à Madame [N] [Z], la [6] a répondu « il s’avère en effet que vous n’avez pas été affiliée au titre de cette activité à un régime de base ([9]) mais seulement à un régime complémentaire ([10]). De ce fait, en l’absence de versement de cotisations, vous ne validez aucun droit au titre du régime de base.
Nous sommes conscients des difficultés que cette situation peut engendrer à l’approche de cette retraite. Aussi, notre direction générale a décidé, à titre exceptionnel, de valider gratuitement les trimestres pour cette période. S’agissant de vos demandes complémentaires, nous ne pouvons en revanche pas y donner une suite favorable.
Par conséquent, vous trouverez ci-dessous notre validation définitive, soit 44 trimestres acquis du 01/01/1992 au 31/12/2002 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2023, reçue le 6 février 2023, le conseil de Madame [N] [Z] a demandé à la [6] la réparation de préjudices consécutifs à son défaut d’affiliation.
Par requête du 21 juillet 2023, reçue au greffe le 24 juillet 2023, Madame [N] [Z] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 09 avril 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [N] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— juger recevable sa demande ;
— juger que la [9] a commis une faute envers elle ;
— engager à ce titre la responsabilité pour faute de la [6] envers elle ;
— condamner la [6] à recalculer le montant de la pension de retraite de la requérante depuis le 1er juillet 2022, en tenant compte de ses revenus réels, ou à défaut de ses revenus estimés sur cette période, ou, à titre subsidiaire, de l’indemniser pour la perte de retraite à hauteur de 81 648 euros ;
— condamner la [6] à l’indemniser pour la perte de retraite entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2022, en lui allouant une somme correspondant à la différence entre le montant de la retraite à taux plein qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de faute, et les revenus qu’elle a effectivement perçus sur la même période, soit la somme de 5 246 euros ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice tenant au report de son départ à la retraite ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— assortir son jugement de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Madame [N] [Z] épouse [C] considère que son recours est recevable en ce que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’au jour de sa demande auprès de la [6] de la validation rétroactive de sa retraite, soit le 05 octobre 2021.
Elle estime que la [9], dont les droits ont été transférés à la [6], a commis une faute en omettant de l’affilier au régime de retraite de base. Elle ajoute qu’au regard des appels de cotisations, il lui était impossible de savoir qu’elle n’était pas affiliée au titre du régime de base.
Elle fait valoir que cette faute lui a causé un préjudice financier en ce que sa retraite a été liquidée tardivement et à un montant plus bas ainsi qu’un préjudice moral du fait du report de son départ à la retraite et à la multiplication des démarches auprès de différents interlocuteurs, lui ayant causé de l’anxiété.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable le recours de Madame [N] [Z] pour cause de prescription ;
A titre subsidiaire,
— débouter Madame [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [N] [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
In limine litis, la [6] soutient que le recours formé par Madame [N] [Z] est irrecevable pour cause de prescription dès lors que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir en 1992, soit au jour du premier appel de cotisations.
Sur le fond, elle fait valoir que les appels de cotisations versés aux débats par Madame [N] [Z] concernaient seulement l’IRCEC, son régime de retraite complémentaire. Elle ajoute qu’au titre du régime de base, Madame [N] [Z] relevait de la [Adresse 11] et non de la [9], de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre. Elle fait également valoir que Madame [N] [Z] n’apporte pas la preuve du règlement des cotisations auprès du régime de base et que les crédits de 44 trimestres lui ont été accordés à titre gratuit et de manière exceptionnelle. Enfin, elle soutient que Madame [N] [Z] a manqué de diligence en ne se préoccupant pas du non-paiement de ses cotisations auprès de son régime de base pour la période de 1992 à 2002.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
Selon l’article 2224 du Code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, la [6], venant aux droits de la [9], fait valoir in limine litis que le recours de Madame [N] [Z] est irrecevable pour cause de prescription. Elle soutient que Madame [N] [Z] ne pouvait ignorer qu’elle ne réglait pas ses cotisations auprès du régime de base dès 1992, soit l’année du premier appel de cotisation de l’IRCEC, de sorte que son action est prescrite.
De son côté, Madame [N] [Z] soutient que les courriers d’appels de cotisation de l’IRCEC sur la période de 1992 à 2002 provenaient de la [9] et qu’aucune mention ne précisait qu’il s’agissait uniquement de la retraite complémentaire de sorte qu’elle ne pouvait pas savoir qu’elle cotisait seulement pour le régime de retraite complémentaire et non pour le régime de base. Elle affirme que c’est en toute bonne foi qu’elle pensait cotiser auprès de son régime de base et que ce n’est qu’en 2021 qu’elle en a eu effectivement connaissance et qu’elle a ainsi pu être en mesure d’exercer ses droits.
En l’espèce, Madame [Z] justifie avoir reçu une attestation d’affiliation à la [9] à compter du 1er janvier 1992. Par ailleurs, il ressort des appels de cotisations envoyés avec la double entête « CREA – [10] », à Madame [Z] entre les années 1992 et 2002 que seule la mention « cotisation de retraite » était indiquée. Or, cette absence de précision sur la nature des cotisations cumulée au fait que les appels de cotisations étaient à double en-tête [9] – [10] sans plus de précision ; que le même numéro de dossier à savoir le 617151 figuré tant sur l’attestation d’affiliation générale transmis par la [9] que sur l’ensemble des appels de cotisations avec l’indication que le paiement devait être effectué à l’ordre de la [9] ; a nécessairement induit en erreur Madame [Z] qui pouvait légitimement penser cotiser pour le régime de base au moment de la réception desdits appels de cotisations.
En outre, il convient de relever que l’argument soulevé par la [6] tendant à dire que la [9] intervenait uniquement parce que l’IRCEC ne disposait pas à ce moment-là de la personnalité juridique, elle ne pouvait donc réaliser par elle-même aucun acte, est inopérant dans la mesure où Madame [Z], totalement profane en matière de sécurité sociale et de droit, ne pouvait pas deviner, à défaut d’en avoir été informé, que la [9] n’intervenait que pour cette raison en lieu et place de l’IRCEC.
En ce sens, il ressort de ces éléments que Madame [Z] démontre avoir effectivement eu connaissance de son absence d’affiliation au titre du régime de retraite de base seulement à la suite de la réponse de la [6] en date du 20 décembre 2021 à son courrier du 05 octobre 2021 l’informant qu’elle n’avait pas été affiliée au titre de son activité à un régime de base (CREA) mais seulement à un régime complémentaire ([10]) ; et qu’au regard de la situation, la Caisse lui validait gratuitement les trimestres pour cette période.
En l’absence d’autres éléments apportés par la [6] permettant de démontrer que Madame [Z] avait connaissance de ce défaut d’affiliation avant le 20 décembre 2021, il y a lieu de considérer que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date, de sorte qu’au jour de l’introduction de sa requête, soit le 02 février 2023, l’action de Madame [Z] n’était pas prescrite.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité du recours pour défaut de recours préalable obligatoire
Aux termes de l’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Selon l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, Madame [N] [Z] ne fait état d’aucune saisine préalable de la Commission de recours amiable concernant sa demande de recalcul de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2022.
Par conséquent, à défaut de preuve de la saisine préalable de la Commission de recours amiable, il convient de rejeter la demande de Madame [N] [Z] tendant à ce que la [6] se voit condamner à recalculer le montant de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2022.
A l’inverse, et en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts, il convient de rappeler que ces demandes qu’elles soient engagées contre les organismes de sécurité sociale devant les juridictions de droit commun ou devant le Pôle Social, tant à titre principal qu’à titre reconventionnel, échappent à la procédure amiable. Cette solution, qui déroge au principe de saisine préalable de la Commission de recours amiable ne saurait toutefois être étendue aux demandes en dommages et intérêts accessoires à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale (Cass. 2e civ., 3 févr. 2011, n° 10-10.357 – Cass. 2e civ., 22 sept. 2022, n° 21-10.584 ; Cass. 2e civ., 20 juin 2019, n°16-10.043).
En l’espèce, au regard des conclusions de Madame [N] [Z], il apparait que les demandes de dommages et intérêts formulées ne sont pas accessoires à la contestation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, le présent litige résultant d’un défaut d’affiliation et non d’une contestation d’une décision de la [6].
Ainsi, la demande de dommages et intérêt de Madame [N] [Z] échappe à la saisine préalable de la Commission de recours amiable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
Selon l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Madame [N] [Z] considère que la [9], aux droits de laquelle vient la [6], a commis une faute dans le traitement de son dossier en ce qu’elle a omis de l’affilier au régime de retraite de base.
En défense, la [6] soutient que Madame [N] [Z] aurait dû être affiliée à la [Adresse 11] pour son régime de retraite de base et non à la [9] ; et que celle-ci a seulement été affiliée à l’IRCEC au titre du régime de retraite complémentaire, qui était géré par la [9] à l’époque des faits. Elle fait également valoir que les cotisations sont portables et non quérables et qu’il appartenait dès lors à Madame [N] [Z] de prendre ses dispositions afin de s’assurer qu’elle cotisait bien auprès d’un régime de retraite de base.
En l’espèce, il est constant que la [6] est venue aux droits de la [9] à compter de 2004. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats :
— que Madame [N] [Z] justifie avoir déclaré son activité d’artiste peintre auprès de l’URSSAF pour les années 1991 à 2002 ;
— que par courrier du 8 août 1991 la [9] lui a indiqué « il a été porté à notre connaissance que vous exercez une activité libérale. Cette situation a pour conséquence votre affiliation sur les contrôles de notre Caisse en vertu des dispositions de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 » ;
— que Madame [Z] a ensuite reçu une attestation d’affiliation à la [9] en date du 03 septembre 1991 ; que cette attestation d’affiliation ne précise aucunement que cette affiliation porterait exclusivement sur la retraite complémentaire de l’IRCEC ; et que le numéro de dossier attribué est le 6171514 ;
— que Madame [N] [Z] justifie ensuite avoir reçu des appels de cotisations au titre des années 1992 à 1998 ne comportant que la mention « cotisation retraite » avec la double en-tête [9] – [10] sans plus de précision ; que le même numéro de dossier à savoir le 617151 figurait sur l’ensemble de ces appels de cotisations avec l’indication que le paiement devait être effectué à l’ordre de la [9].
Ainsi, et comme cela a déjà été développé précédent, il résulte de ces éléments que Madame [N] [Z], au regard de la confusion que pouvait générer les documents qui lui ont été adressés par la [9], pouvait légitimement croire qu’elle cotisait tout à la fois pour la retraite de base et la retraite complémentaire.
Or, la déclaration d’activité de Madame [Z] aurait dû donner lieu à l’affiliation à un régime de retraite de base compte tenu du caractère obligatoire d’une telle affiliation.
Si la [6] fait valoir que la requérante relevait sur la période de 1992 à 2002 de la [Adresse 11], elle n’en rapporte aucunement la preuve, celle-ci se contentant de viser des dispositions légales sans préciser les raisons pour lesquelles Madame [Z], au contraire, ne relevait pas du régime de retraite de base de la [9] (par défaut) ; l’affiliation à la [Adresse 11] ne dépendant à cette époque pas uniquement de la nature de l’activité professionnelle mais également du niveau des revenus tirés de l’activité artistique (articles R. 382-1, R. 641-1 et R. 641-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige).
En outre et même si Madame [Z] relevait effectivement de la [12] sur cette période, il n’en demeure pas moins que la [9], en s’abstenant de rediriger la requérante vers son régime de base et en entretenant une confusion en lui fournissant une attestation d’affiliation « générale » au nom de la [9] le 3 septembre 1991 et en appelant des cotisations au titre générique de « cotisations retraites » sans préciser qu’il s’agissait seulement de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire ; et ce nonobstant la seule précision « Classe A » qui n’apparait pas suffisante, pour un cotisant profane, pour en déduire qu’il s’agissait uniquement de cotisations au titre de la retraite complémentaire, a commis une faute.
D’ailleurs, ce défaut d’affiliation est corroboré par la teneur du courriel adressé par la [6] à Madame [Z] le 20 décembre 2021 indiquant « il s’avère en effet que vous n’avez pas été affiliée au titre de cette activité à un régime de base ([9]) mais seulement à un régime complémentaire ([10]). De ce fait, en l’absence de versement de cotisations, vous ne validez aucun droit au titre du régime de base.
Nous sommes conscients des difficultés que cette situation peut engendrer à l’approche de cette retraite. Aussi, notre direction générale a décidé, à titre exceptionnel, de valider gratuitement les trimestres pour cette période ».
A ce titre, le Tribunal relève qu’en acceptant à titre exceptionnel de valider gratuitement les trimestres pour la période litigieuse, la [6] a reconnu implicitement sa responsabilité dans le défaut d’affiliation de Madame [Z] de sorte qu’elle ne peut légitimement évoquer à ce stade l’absence de toute faute de sa part.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la [6], venant aux droits de la [9], a donc commis une faute en n’inscrivant pas Madame [Z] au régime de base de l’assurance vieillesse à partir du 1er janvier 1992 et en n’appelant pas de cotisations à ce titre.
Pour ce qui est du préjudice financier, Madame [N] [Z] fait valoir en premier lieu qu’il résulte de la faute de la [6], venant aux droits de la [9], qu’aucun trimestre n’a été validé ni aucun revenu pris en compte sur la période de 1992 à 2002 ; et que seule une partie de son préjudice a été réparée du fait de la validation gratuite et rétroactive de 44 trimestres. Elle soutient ainsi que l’absence de prise en compte de ses revenus durant 11 ans a impacter le calcul du montant de sa retraite.
En ce sens, elle indique avoir subi un préjudice à hauteur de 81.648 euros en relevant avoir demandé la liquidation de sa retraite au 1er juin 2022, soit à l’âge de 64 ans et 9 mois ; que compte l’espérance de vie des femmes en France fixée à 85 ans son préjudice doit être évaluée sur 20,25 années, ; que le montant retenu pour le calcul de sa retraite aurait dû être de 24.216, 92 euros de sorte qu’elle aurait dû bénéficier chaque année d’une pension de retraite de 12.619,05 euros au lieu de 8.586,85 euros comme actuellement.
De son côté, la [6] conclu au rejet de cette demande en faisant valoir que les cotisations sont portables et non quérables et que Madame [Z] n’ayant réglé aucune cotisation de retraite de base auprès de la [9] elle ne saurait être fondée en sa demande. Toutefois, elle ne conclut aucunement à titre subsidiaire sur le montant de l’indemnisation à laquelle Madame [Z] pouvait prétendre.
Ainsi, Madame [Z] justifiant rigoureusement du calcul du montant du préjudice qu’elle réclame et à défaut d’élément contraires produits ou argumentés par la [6], il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 81.648 euros.
En outre, Madame [Z] soutient avoir subi un préjudice financier lié à la perte de retraite entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2022. Elle fait valoir que si la [9] n’avait pas commis de faute, elle aurait bénéficié du nombre de trimestres exigés pour partir à la retraite à taux plein dès 63 ans et 3 mois, soit au 1er janvier 2021, et non à 64 ans et 9 mois (au 1er juillet 2022). Elle soutient qu’ainsi elle doit être indemnisée de la différence entre le montant de la retraite à taux plein qu’elle aurait dû percevoir en l’absence de faute, et les revenus qu’elle a effectivement perçus entre le 1er janvier 2021 et le 1er juillet 2022.
Elle justifie également du fait que sa pension de retraite s’élèverait à 12.619,05 euros chaque année soit 1.051 euros chaque mois si tous les trimestres avaient correctement été pris en compte pour calculer le montant de sa pension de retraite. Elle fait valoir qu’elle a été en incapacité de travailler à cause de douleurs importantes au premier semestre 2022, qu’ainsi son [4] déclaré en 2022 avant sa mise à la retraite est de – 3351 euros ; que du 1er avril 2022 au 30 juin 2022, elle a perçu des indemnités journalières de la [8] à hauteur de 1060 euros ainsi que ses deux retraites complémentaires ([10] et [3]) à hauteur de 1951 euros à compter du 1er juillet 2022 ; de sorte que le premier semestre 2022, ses revenus s’élevaient à la somme de 1060 euros.
Au regard de ces éléments détaillés et étayés par les pièces produites, il y a lieu d’indemniser Madame [Z] au titre de ce préjudice à hauteur de 5.246 euros.
S’agissant de la demande de réparation d’un préjudice moral, Madame [N] [Z] indique avoir dû continuer à travailler sur la période du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022 afin de bénéficier de la retraite à taux plein. Elle témoigne de derniers mois d’activités particulièrement difficiles physiquement et de la contrainte de multiplier les démarches auprès des caisses de retraite afin de régulariser sa situation lui causant un état d’anxiété.
Toutefois, le Tribunal a d’ores et déjà pris en compte son départ différé à la retraite dans le cadre du préjudice financier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au titre du préjudice moral.
A l’inverse, le fait que Madame [N] [Z] témoigne d’une anxiété générée par les tentatives de régularisation de sa situation ainsi que des contraintes relatives aux différentes démarches qu’elle a dû effectuer afin d’être éclaircir in fine sur sa situation justifie qu’elle soit également indemnisée au titre de son préjudice moral à hauteur de 2.000 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [6], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La [6], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [N] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande de condamnation formulée sur ce fondement.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’action introduite par Madame [N] [Z] épouse [C] à l’encontre de la [5] non prescrite ;
Déclare irrecevable le recours formé par Madame [N] [Z] épouse [C] seulement en ce qu’il vise à voir condamner la [5] à recalculer le montant de sa pension de retraite depuis le 1er juillet 2022, en tenant compte de ses revenus réels ;
En conséquence, déboute Madame [N] [Z] épouse [C] de cette demande ;
Déclare recevable Madame [N] [Z] en ses demandes de condamnations à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la [5] à verser à Madame [N] [Z] épouse [C] en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :
-86.894 euros au titre de son préjudice financier ;
-2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute la [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [5] à verser à Madame [N] [Z] épouse [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 13] le 11 juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02713 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R2C
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [Z]
Défendeur : CIPAV 2
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Certificat médical ·
- Travail ·
- Enquête
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Date ·
- Juge ·
- Courriel
- Logement ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Dégât des eaux ·
- Usage ·
- Performance énergétique ·
- Dégât
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Opposition ·
- Lettre recommandee ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Réception ·
- Tribunal compétent
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liste ·
- Thérapeutique ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Grève ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Domicile ·
- Caution ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Syndicat de copropriétaires
- Enfant ·
- Parents ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Algérie ·
- Jugement de divorce ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Baux d'habitation ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Algérie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.