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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 18 déc. 2025, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 18 Décembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01141 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DIFQ / J.A.F
AFFAIRE : [B] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
□
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [C] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-668 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’Aveyron)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cédric GALANDRIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-12202-2025-2120 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 novembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 décembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 18 Décembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [M] [C] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (12)
Et de
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 6] (Algérie)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil des parties détenus par les autorités étrangères ;
Homologue l’accord des parties afin qu’à la suite du divorce, Madame [V] [D] conserve l’usage du nom de Monsieur [M] [B] ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 8 octobre 2020 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant [R] ;
Rappelle qu’à cet effet, les deux parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et la moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [R] au domicile de la mère ;
Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant [R] pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [R] qui s’exercera du libre accord des parents ou, pour le cas de difficultés, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : chaque fin de semaine paire du vendredi sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes,
* en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
* à charge pour le père, à défaut de meilleur accord, de venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au sein de l’établissement scolaire ou sur son lieu de résidence habituelle et de la ramener ou faire ramener par une personne de confiance aux mêmes lieux ;
Dit que les fins de semaines considérées incluront les jours fériés ou les « ponts » les précédant ou les suivant ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure habituellement l’enfant ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure en période scolaire ou dans la journée pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la période concernée ;
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [B] ;
Le dispense du versement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R] ;
Ordonne un partage par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant [R] après entente préalable sur la dépense ;
Condamne, en tant que de besoin, les parents au paiement des sommes dues au titre de ce partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels relatifs à l’enfant [R] ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [M] [B].
La Greffière Le Président
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