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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 sept. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 25 ], ALLIANZ IARD c/ S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BPAF, S.A.R.L. PPCH Eurl, S.A.R.L. CEBA ( CONSTRUCTION ETUDE BETON ARME ), S.A.S. CONCEPT CLOISONS, S.A., S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVME
du 11 Septembre 2025
N° de minute 25/1322
affaire : S.A.R.L. [Adresse 25]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. BPCE IARD, S.A.S. CONCEPT CLOISONS, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. PPCH Eurl, S.A.R.L. BPAF, S.A.R.L. CEBA (CONSTRUCTION ETUDE BETON ARME), S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. TCHAH ELECTRICITE.
Grosse délivrée à
Me Jean-joël GOVERNATORI
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous,Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la note de service reçue le 06 Août 2025, émanant du Greffe en charge du Service des expertises, relevant une erreur matérielle.
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [Adresse 25]
/o RIVIERA REALISATIONS, [Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-joël GOVERNATORI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
En sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société CEBA.
[Adresse 6]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A. BPCE IARD
En sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société TCHAH ELECTRICITE
[Adresse 22]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CONCEPT CLOISONS
[Adresse 23]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non convoqué
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
En qualité d’assureur de la société CONCEPT CLOISONS
[Adresse 7]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PPCH Eurl
[Adresse 18]
[Localité 5]
Non convoqué
S.A.R.L. BPAF
En qualité de maître d’oeuvre d’exécution.
[Adresse 19]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CEBA (CONSTRUCTION ETUDE BETON ARME),
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non convoqué
S.A. MAAF ASSURANCES SA,
en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile de la société PPCH.
[Adresse 21]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TCHAH ELECTRICITE, en charge du lot électricité (lot n°7).
[Adresse 12] [Adresse 11]
[Localité 1]
Non convoqué
DÉFENDERESSES
Attendu que par note de service, reçue au greffe le 06 Août 2025, le greffe du service de contrôle des expertises relève une erreur dans l’ordonnance de référé rendue le 31 Juillet 2025 Rg 24/2298 qui mentionne dans son dispositif comme nom d’expert “Monsieur [R] [X]”;
SUR QUOI,
Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu que l’ordonnance du 31 Juillet 2025 mentionne en page 4 “Monsieur [R] [X]” comme nom ‘expert, alors que l’expert désigné se nomme “[U] [X]
que l’ordonnance entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;
PAR CES MOTIFS,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,
Vu l’ordonnance du 31 Juillet 2025 Rg 24/2298,
CONSTATONS l’erreur matérielle affectant ladite ordonnance,
DISONS qu’il sera indiqué dans le dispositif de ladite ordonnance en page 4 la mention suivante :
“[…] remplacé par Monsieur [U] [X] ;”
Au lieu de :
“[…] remplacé par Monsieur [R] [X] ;”
ORDONNONS la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 31 Juillet 2025 Rg 24/2298 et disons qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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