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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 25 nov. 2024, n° 24/06611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Novembre 2024
RG N° RG 24/06611 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHVR / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [E] épouse [J]
C /
[U] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier présente à l’audience, et de Marine MOURET, greffier présente au délibéré;
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [E] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique GAZZO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 309
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (HAITI)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillant
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [E] en LRAR
Monsieur [J] en LRAR
Exécutoire le :
à :
Me Véronique GAZZO, vestiaire : 309
Exécutoire à la CAF le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2024 par Madame [M] [E],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [E] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (GUADELOUPE)
et
Monsieur [U] [J] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (HAÏTI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de fixation des effets du divorce au 25 mars 2021,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [E] et Monsieur [U] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [M] [E] et Monsieur [U] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [E],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [U] [J] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Durant la période scolaire et durant les petites vacances scolaires :
Une fin de semaines par mois (lorsque Monsieur [U] [J] ne travaille pas) les samedi et dimanche de 9h30 à 19 heures à charge pour Monsieur [U] [J] de lui transmettre son planning le 15 du mois précédent, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite,
pendant les vacances scolaires d’été :
Un droit de visite de 9h30 à 19 heures la première semaine de juillet et la 2ème semaine d’août à charge pour Monsieur [U] [J] de lui transmettre son planning le 15 du mois précédent, à défaut il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants seront avec leur mère le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères avec leur père et ce, de 9h30 à 19 heures,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande tendant à ce que Monsieur [U] [J] assume les frais de garde des enfants s’il n’exerce pas son droit de visite,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
FIXE à 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [U] [J], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [E] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
RAPPELLE que la présente décision sera non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de sa date.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marine MOURET Catherine MICHALLET
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