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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/04969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/622
RG : N° 25/04969 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BOUTCHICH
ET
DEFENDEUR
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 5 novembre 2024, le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bobigny a notamment ordonné à Monsieur [U] [C] de délivrer à Monsieur [K] [T] :
– les documents de fin de contrat (attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail)
– les bulletins de salaires de juillet à décembre 2023 et de janvier 2024,
et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 15e jour de la notification de la décision, et ce pour une durée totale de 30 jours.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [U] [C] le 21 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 mai 2025, Monsieur [K] [T] a assigné Monsieur [U] [C] à l’audience du 5 juin 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– liquider l’astreinte prononcée par la décision du 5 novembre 2024 à la somme de 3000 euros, outre les intérêts de droit,
– condamner Monsieur [U] [C] au paiement de cette somme,
– fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
– condamner Monsieur [U] [C] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner la capitalisation des intérêts.
À cette audience, Monsieur [K] [T], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
En défense, Monsieur [U] [C], assigné à étude, n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, la décision du 5 novembre 2024 a été signifiée à Monsieur [U] [C] le 21 novembre 2024. Celui-ci avait ainsi jusqu’au 5 décembre 2024 inclus pour s’exécuter, c’est-à-dire pour délivrer à Monsieur [K] [T] :
— les documents de fin de contrat (attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail)
— les bulletins de salaires de juillet à décembre 2023 et de janvier 2024,
Or, Monsieur [U] [C] ne justifie pas avoir exécuté ses obligations dans ce délai.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 3000 euros (100 euros x 30 jours) et de condamner Monsieur [U] [C] à verser cette somme à Monsieur [K] [T], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les documents litigieux n’ont pas été transmis à Monsieur [U] [C], alors qu’il ressort notamment du courriel du 4 juillet 2024 que ces documents sont nécessaires pour la prise en charge de son dossier par France Travail.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il n’est en revanche pas nécessaire de prononcer une astreinte définitive.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [C], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [C], condamné aux dépens, sera tenu de verser à Monsieur [K] [T] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Bobigny par jugement du 5 novembre 2024 à la somme de 3000 euros,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [K] [T] cette somme de 3000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ASSORTIT les obligations de Monsieur [U] [C] fixées par la décision du 5 novembre 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour pendant 60 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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