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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01406 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01406 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VPSV
MINUTE N° 26/00396 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [R] [F], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 4]
représentée par Mme [E] [I], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Didier Crusson, assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 10 mars 2026 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2024, Mme [R] [F] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial du 1er juillet 2024 au 10 juillet 2024.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé l’assurée sociale que l’arrêt ne serait pas indemnisé en raison de sa transmission tardive, celui -ci ayant été reçu le 26 juillet 2024, après la fin de la période de repos prescrite.
L’assurée sociale a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision prise en sa séance du 26 septembre 2024.
Par requête du 11octobre 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026.
Mme [F] a comparu et demandé au tribunal de lui accorder l’indemnisation de son arrêt. Elle a indiqué qu’elle avait adressé par lettre simple son arrêt de travail. Elle souligne qu’elle est de bonne foi.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter la requérante de sa demande et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu’un avis d’interruption de travail, précisant la durée probable de l’interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l’article R. 323-12, dès lors que la lettre d’avis d’arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d’exercer son contrôle et qu’elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l’assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
En l’espèce, l’arrêt de travail a été adressé selon la requérante par lettre simple à la caisse qui déclare ne pas avoir reçu.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi de la requérante, constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l’absence d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou en cas d’envoi tardif après la fin de la période d’interruption est justifié.
En conséquence, le tribunal déboute Mme [F] de sa demande.
Mme [F], succombant en sa demande, est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute Mme [F] de sa demande ;
— Condamne Mme [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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