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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01220 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYE4
du 24 Janvier 2025
N° de minute 25/00141
affaire : S.C.I. TD FLORETTE
c/ [S] [Y], S.A.S. 216 MOBILIER
Grosse délivrée
à Me VIDEAU-GILLI
Expédition délivrée
à Me ADAD
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Janvier à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TD FLORETTE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Martine VIDEAU-GILLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. 216 MOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2022, la Sci Td florette a donné à bail commercial à Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier, société en cours de constitution, des locaux commerciaux situés à Menton (06500) [Adresse 3] [Adresse 5] et [Adresse 7].
Le 14 mai 2024, la Sci Td florette a fait délivrer à Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, la Sci Td florette a fait assigner Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier devant le juge des référés aux fins de :
— constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 14 juin 2024 ;
— ordonner la libération des lieux et l’expulsion de Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ;
— condamner solidairement Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier à lui payer :
* la somme de 58 350 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 31 mai 2024, outre 2075 euros pour les quinze premiers jours de juin 2024,
* une provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle de 4150 euros à compter du 14 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux,
* la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les frais et dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Par acte du 17 juillet 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à la Société marseillaise de crédit, créancier inscrit sur le fonds de commerce de la Sas 216 mobilier, afin de lui voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
Bien que régulièrement citée la première à sa personne et la seconde par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier n’ont pas comparu ni personne pour elles de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire :
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 14 mai 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 15 juin 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier, devenues occupantes des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
La présente procédure sera déclarée opposable au créancier inscrit sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 60 425 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 15 juin 2025.
En outre, les parties défenderesses sont redevables depuis le 15 juin 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 4150 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la Sci Td florette la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier qui succombent seront condamnées aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et les droits proportionnels mis à la charge du débiteur par l’article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996. En revanche, aucune disposition légale n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels imputés au créancier par l’article 10 du même décret.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation à la date du 15 juin 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 9] [Adresse 4] et [Adresse 7] ;
DÉCLARONS la présente décision opposable à la Société marseillaise de crédit ;
ORDONNONS à Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier à payer à la Sci Td florette à titre provisionnel, la somme de 60 425 euros au titre des loyers et charges échus au 15 juin 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier à payer à la Sci Td florette une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 4150 euros par mois à compter du 15 juin 2024, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier à payer à la Sci Td florette la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] et la Sas 216 mobilier aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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