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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P43F
du 08 Août 2025
N° de minute 25/01227
affaire : COMMUNE DE [Localité 5]
c/ [F] [B], [T] [I]
Expédition délivrée à
Me Luc PLENOT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la commune de [Localité 5] a fait assigner Madame [F] [B] et Monsieur [T] [I] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
— juger que Monsieur [I] et Madame [B] créent un trouble à l’ordre public en ne respectant pas la destination de l’espace constitué d’une aire de retournement en non de stationnement,
— ordonner la remise en état du site conformément à l’usage autorisé par les règles de l’urbanisme et à l’acte de vente à savoir une aire de stationnement et non de stationnement,
— condamner Monsieur [I] et Madame [B] à enlever les véhicules sous astreinte,
— condamner Monsieur [I] et Madame [B] à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, la commune de [Localité 5] réitère ses demandes initiales en limitant sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [I] et Madame [F] [B] présentent les demandes suivantes :
A titre principal,
— juger la commune de [Localité 5] irrecevable à agir à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la commune de [Localité 5] ne caractérise pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble illicite dont ils seraient la cause,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer la commune de [Localité 5] à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les demandes de la commune de [Localité 5] se heurte à une contestation sérieuse,
— dire et juger n’y avoir lieu à référé et renvoyer la commune de [Localité 5] à mieux se pourvoir,
En tout état de cause,
— débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” ou de “dire et juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes de la commune de [Localité 5] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes de la commune de [Localité 5] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la question de la responsabilité des défendeurs dans le trouble et le dommage allégués. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés et non compris dans les dépens.
La commune de [Localité 5] qui succombe au stade du référé, conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 5].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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