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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 23 juil. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
N° : 25/239
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYHE
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 27 Mai 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
Mme [K] [S]
Fonds de Garantie
DEMANDERESSE :
Madame [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 27 Mai 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la demande de Madame [K] [S] n’est pas forclose ;
Dit que Madame [K] [S] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale suite aux faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive commis le 5 mars 2020 pour lesquels Madame [T] [J] a été condamné par le jugement du Tribunal correctionnel de Nice rendu le 10 mai 2023,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du :
28 octobre 2025
à 15 heures 30
le présent jugement valant convocation
afin de permettre à Madame [K] [S] de verser les pièces suivantes :
— son avis d’impôts 2020 (sur les revenus de l’année 2019, année précédant l’infraction)
— son avis d’impôt 2024 (sur les revenus de l’année 2023, année précédant la requête),
— toute pièce démontrant qu’elle se trouve dans une situation psychologique ou matérielle grave du fait de l’absence d’indemnisation, tel qu’un certificat du médecin psychiatre dont elle se prévaut du suivi dans sa requête,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,
Réserve les dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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