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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, retablissement personnel, 19 mars 2026, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02522 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPW6
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00021
BDF : 000425005621
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
CAF DE CHARENTE-MARITIME
V/Réf. Dette : INK/012
DEFENDEUR(S)
Madame, [J], [M] épouse, [Q]
Monsieur, [C], [Q]
ENI SERVICE RECOUVREMENT
V/Réf. 2000670075
ATLANTIC AMENAGEMENT
V/Réf., [Localité 1],
[1]
V/Réf. 1371041F022
SGC, [Localité 2]
V/Réf. OM,
[Adresse 1]
V/Réf. 0495241
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :,
[2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
,
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection
GREFFIER,
lors des débats : Madame Délia ORABE
lors de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
CAF DE CHARENTE-MARITIME
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR(S) :
Madame, [J], [M] épouse, [Q]
née le 25 Octobre 1966 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [C], [Q]
né le 01 Avril 1968 à, [Localité 4] (ITALIE), demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ENI SERVICE RECOUVREMENT
dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX -, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
ATLANTIC AMENAGEMENT
V/Réf., [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Clémence WEBER, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocate plaidante
,
[1]
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC, [Localité 2]
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
,
[Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
***
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 19 Mars 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] ont déposé le 19 mars 2025 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 21 mai 2025, la commission a déclaré Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 30 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée aux créanciers et aux requérants par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment à la CAF DE CHARENTE-MARITIME le 1er août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 août 2025, la CAF DE CHARENTE-MARITIME a contesté cette décision, au motif que sa créance devrait être exclue de la procédure de surendettement en application de l’article L.711-4 en raison de son origine frauduleuse (versement du RSA de août 2023 à janvier 2025 d’un montant de 3 081,44 euros).
Par courrier reçu le 29 octobre 2025, en application de l’article R.713-4 du code de la consommation permettant à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la CAF DE CHARENTE-MARITIME a confirmé les termes de son recours, actualisant sa créance à hauteur de 3 163,39 euros soit 2 898,09 euros de RSA versés entre le 1er août 2023 et le 31 janvier 2025 et 265,30 euros au titre de la majoration de 10% pour fraude.
A l’audience du 15 janvier 2026, la CAF DE CHARENTE-MARITIME ne comparaît pas et n’est pas représentée.
,
[3], créancier représenté par son conseil, sollicite, en se référant à ses écritures déposées, la condamnation solidaire des débiteurs à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle relève que les locataires ont déjà saisi à trois reprises la commission de surendettement et qu’ils reprennent les paiements le temps que celle-ci statue avant de cesser de payer dès la décision rendue. Ainsi, depuis avril 2024, les époux, [Q] ne procèderaient plus au paiement régulier de leur loyer de sorte que les conditions de recevabilité du dossier de surendettement ne semblent pas réunies, eu égard à la mauvaise foi incontestable.
A cette audience, Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q], régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, ledit accusé étant retourné signé pour Madame, [J], [M] épouse, [Q] (pas de retour d’AR concernant Monsieur, [C], [Q]), ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe :
Le 29 octobre 2025, la RESE confirme sa créance à hauteur de 279,87 euros ; Le 7 novembre 2025, la, [4] confirme sa créance à hauteur de 58,54 euros.Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par la CAF DE CHARENTE-MARITIME contre la décision de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q].
Si, [5] argue de la mauvaise foi des consorts, [Q], le bailleur social ne rapporte pas la preuve qui permettrait de renverser la présomption de bonne foi. Le simple dépôt successif de dossiers de surendettement auprès de la commission ne peut suffire à caractériser une volonté intentionnelle et manifeste d’aggraver son passif et d’échapper à ses obligations.
Sur les mesures de désendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En application de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17, L.114-17-1 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAF DE CHARENTE-MARITIME que ce créancier ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’origine frauduleuse alléguée du versement du RSA. En effet, si le créancier a évoqué que la créance de nature frauduleuse « devait faire l’objet d’un passage en commission des fraudes le 18 septembre 2025 » avec risque de majoration de 10%, il ne fait qu’alléguer de cette origine frauduleuse sans produire de pièces en rapport avec ladite commission des fraudes ni même une notification au débiteur de la nature frauduleuse de ce versement. Par conséquent, la créance doit être maintenue au titre de la procédure de surendettement. La demande de la CAF DE CHARENTE MARITIME sera rejetée.
Au surplus, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 9 389,93 euros.
Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] sont âgés de 58 et 57 ans. Ils sont mariés, sans personne à charge. Ils sont sans profession.
Il résulte des informations transmises par la commission que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Allocation logement / APL : 340 euros ;RSA : 801 euros ;Soit un total de 1 141 euros.
Leurs charges se décomposent ainsi :
167 euros de forfait chauffage ;853 euros de forfait de base ;163 euros de forfait habitation ;721 euros au titre du logement ;Soit un total de 1 904 euros.
Dès lors, Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Il résulte de ces éléments que la mise en place d’un plan conventionnel de surendettement prévu aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation, ou le recours aux mesures prévues aux articles L. 733-1 et suivants du même code, sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs.
Au surplus, au vu des éléments fournis, Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] ne disposent pas de patrimoine susceptible de désintéresser leurs créanciers, ne possédant que des meubles meublants ou des biens indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, et en tout état de cause, aucun bien saisissable et vendable dont la liquidation permettrait de désintéresser tout ou partie des créanciers déclarés, conformément à l’article L. 724-1, 1° du code de la consommation.
De plus, rien ne laisse penser que leur situation patrimoniale puisse s’améliorer à l’avenir.
En conséquence, Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] se trouvent bien dans une situation irrémédiablement compromise telle que prévue par l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation susvisé, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q].
La demande de, [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la CAF DE CHARENTE-MARITIME ;
REJETTE au fond la contestation de la CAF DE CHARENTE-MARITIME ;
DECLARE Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes y compris professionnelles de Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] nées à la date de la présente décision, qu’il s’agisse des créances déclarées telles que mentionnées dans le dispositif du présent jugement, et des créances non déclarées dans le cadre de la présente procédure, en ce compris celles résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
des dettes alimentaires ;des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;des amendes ;des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques ;des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du code de la consommation ;des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 752-1 et suivants du code de la consommation, Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] feront l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de CINQ ANNEES ;
ORDONNE la publication du présent jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date de celui-ci en application de l’article R. 741-17 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’à défaut de tierce opposition de leur part dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience verront leur créance éteinte par l’effet et au jour du présent jugement, conformément aux articles L. 741-3 et R. 741-18 du code de la consommation ;
REJETTE la demande formulée par, [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [J], [M] épouse, [Q] et Monsieur, [C], [Q] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Charente-Maritime.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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