Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 29 févr. 2024, n° 23/06949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SA PHOCEENNE D HABITATIONS, S.A. UNICIL c/ Association CASTELLANE AVENIR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 29 Février 2024
GROSSE :
Le 03 mai 2024
à Me Me Brice TIXIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06949 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EAY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SA PHOCEENNE D HABITATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association CASTELLANE AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Une convention de mise à disposition à titre gratuit d’un local à usage d’habitation a été signée entre la SA UNICIL et l’association CASTELLANE AVENIR le 11 avril 2012, portant sur un appartement situé au [Adresse 5], afin que l’association défende les droits des locataires de la société SNHM.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, la SA UNICIL a fait assigner Madame [J] [W] et l’association CASTELLANE AVENIR en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 novembre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le Juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 29 février 2024, afin que la SA UNICIL justifie de sa qualité à agir, aucun titre de propriété n’étant communiqué, et qu’elle produit la sommation adressée à l’Association, visée dans les moyens.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [J] [W]
et l’association CASTELLANE AVENIR pour les aviser de l’audience. Madame [J] [W] et l’association CASTELLANE AVENIR n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la SA UNICIL est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 5].
Les droits de la demanderesse sur le logement sont ainsi démontrés.
Si l’occupation actuelle du local peut être questionnée au regard des modalités de signification de l’assignation et de la date du constat établi par un commissaire de justice, force est d’observer que ce bien a été occupé par Madame [J] [W], ainsi que l’indique le procès-verbal de constat dressé le 9 janvier 2023.
Parallèlement, une convention de mise à disposition d’un local à usage d’habitation a été signée entre la SA UNICIL et l’association CASTELLANE AVENIR le 11 avril 2012, dont l’article 3-1 précise que l’association ne pourra ni prêter ni sous-louer en tout ou partie les lieux. Conformément à l’article 9 de la convention de mise à disposition signée entre la SA UNICIL et l’association CASTELLANE AVENIR le 11 avril 2012, une sommation d’avoir à se conformer aux clauses contractuelles a été signifiée à l’association CASTELLANE AVENIR le 28 juin 2023. Si la SA UNICIL estime que cette sommation est restée vaine et que ladite convention de mise à disposition a été résiliée de plein droit le 29 juillet 2023, il convient de constater qu’aucun document n’étaye ses allégations quant à l’absence d’effet de la sommation (ni aucun procès-verbal de constat postérieur n’est produit notamment).
Ainsi, il ressort des pièces produites à l’audience que Madame [J] [W] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
En revanche, la SA UNICIL sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de l’association CASTELLANE AVENIR, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond dès lors que les pièces produites ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence de leur bien-fondé. La SA UNICIL sera, sur ce point, renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable.
Il y a, dès lors, lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [W] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La SA UNICIL sera en revanche déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, les circonstances dans lesquelles Madame [J] [W] a pu s’introduire dans l’appartement litigieux ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte. Au-delà du fait que la mauvaise foi de Madame [J] [W] n’est pas établie, ces circonstances ne caractérisent également pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine – absente en l’espèce – d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, Madame [J] [W] sera condamnée à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 300 euros, à compter du 9 janvier 2023 (date du constat de l’occupation des lieux) et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J] [W], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SA UNICIL une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la SA UNICIL à l’égard de l’association CASTELLANE AVENIR ;
Renvoyons la SA UNICIL à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
Constatons que Madame [J] [W] occupe, sans droit ni titre, des locaux appartenant à la SA UNICIL situés [Adresse 5] ;
Ordonnons en conséquence à Madame [J] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [J] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA UNICIL pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [J] [W] à payer à la SA UNICIL une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 300 euros, à compter du 9 janvier 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Madame [J] [W] à payer à la SA UNICIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [J] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Règlement communautaire ·
- Juge ·
- Règlement amiable ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Absence ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Construction ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Luxembourg ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Lotissement ·
- Droit immobilier ·
- Prix ·
- Commandement de payer ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Chose jugée ·
- Qualités ·
- Caution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Risque ·
- Représentation ·
- Défaut de motivation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers
- Adresses ·
- Lotissement ·
- Association syndicale libre ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Procédure ·
- Référé
- Financement ·
- Surendettement ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Liquidation ·
- Boisson ·
- Partage ·
- Protocole ·
- Mentions légales ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Famille
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Injonction de payer ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Opposition
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Date certaine ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Certificat ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.