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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 13 mai 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDI
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 13 mai 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE- POLLES, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0297
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2025 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00054 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6XDI
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juin 2022, Madame [S] [Y] a procédé à l’inscription de son fils, [V] [J], au sein de l’établissement d’enseignement INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE -POLLES (ci-après « la SARL IMCP ») en classe de terminale au titre de l’année scolaire 2022-2023 moyennant des frais de scolarité annuels de 8 000 euros consistant en un règlement mensuel de 800 euros du mois de septembre au mois de juin, outre 532 euros au titre des frais d’inscription.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2024, revenue « destinataire inconnue à l’adresse », la SARL IMCP a mis Mme [S] [Y] en demeure d’avoir à régler la somme de 3 600 euros correspondant au solde des sommes restant dues.
Après tentative de conciliation infructueuse du 5 octobre 2024, la SARL IMCP a, par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la S.A.R.L INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE – POLLES, fait assigner Madame [S] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 600 euros au titre des sommes restant dues en application du contrat les liant.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, la SARL IMCP, se référant à son assignation, demande au Tribunal de :
Condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure ;Condamner Madame [S] [Y] à lui payer la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL IMCP invoque l’article 1101 du code civil, exposant qu’en dépit des stipulations contractuelles acceptées par Madame [S] [Y], cette dernière n’a pas réglé la totalité des sommes convenues, sa créance étant certaine, liquide et exigible.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [S] [Y] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’un contrat
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
En application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1 500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
En l’espèce, la SARL IMCP rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution par la production d’un écrit portant sur une valeur de 8 532 euros.
En effet, la fiche d’inscription du 19 juin 2022 constitue un contrat aux termes duquel [V] [J] serait, en 2022-2023, inscrit en terminale au sein de l’établissement d’enseignement IMCP, en contrepartie du règlement par sa mère, Madame [S] [Y], de droits d’inscription et de frais de scolarité.
Au surplus, le commencement de l’exécution de l’obligation par Madame [S] [Y], caractérisé par le règlement des frais d’inscription et de sommes au titre des frais de scolarité attesté par la production d’avis de paiement, corrobore au besoin l’existence d’un contrat entre les deux parties.
Sur les sommes dues
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; en vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Enfin, il ressort des articles 1344 et 1344-1 du code civil que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ; que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1231-6 du même code dispose à ce titre que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le contrat conclu entre la SARL IMCP et Madame [S] [Y] prévoyait le paiement de frais de scolarité et des droits d’inscription d’un montant total de 8 532 euros.
La SARL IMCP produit cinq avis de paiement établissant que Madame [S] [Y] s’est acquittée de la somme de 4 932 euros (avis du 19 juin 2022 établissant le paiement de la somme de 532 euros + avis du 30 aout 2022 établissant le paiement de la somme de 800 euros + avis du 6 octobre 2022 établissant le paiement de la somme de 800 euros + avis du 31 janvier 2023 établissant le paiement de la somme de 1 000 euros + avis du 6 avril 2023 établissant le paiement de la somme de 1 800 euros).
Madame [S] [Y] ne justifie pas avoir procédé à des paiements supplémentaires alors que cette preuve lui incombe et que l’absence de comparution de cette dernière ne saurait l’en dispenser.
Il est par ailleurs justifié de la mise en demeure de Madame [Y] d’avoir à payer la somme de 3 600 euros le 18 juin 2024.
En conséquence, Madame [S] [Y] sera condamnée à payer à la SARL IMCP la somme de 3 600 euros assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [Y], condamnée aux dépens, devra payer à la SARL IMCP, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la Société à responsabilité limitée INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE – POLLES la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la Société à responsabilité limitée INSTITUT DU MARAIS – CHARLEMAGNE – POLLES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La présidente
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