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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [G] [O] c/ Caisse CPAM DU VAR, S.A.M. C.V. Mutuelle Assurance de l’Education
MINUTE N° 25/
Du 29 Septembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCCO
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025 , signé par Corinne GILIS, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES
, Me Alexa PECCIARINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Rem de la minute 24/473
DEMANDERESSE:
Madame [I] [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexa PECCIARINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.M. C.V. Mutuelle Assurance de l’Education représentée par son Représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jérôme CAMPESTRINI de la SCP LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Attendu que par requête en omission de statuer formée le 8 novembre 2024 et reçue au greffe le 14 novembre 2024, le conseil de Madame [I] [G] [O] expose que par jugement du 26 septembre 2024, la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Nice a rendu un jugement avant-dire droit dans une affaire opposant sa cliente à la mutuelle assurance de l’éducation et qu’une omission de statuer a été commise ; elle soutient en effet que dans son assignation et le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 9 février 2024 elle a sollicité une provision en ces termes “condamner à titre provisionnel la mutuelle assurance de l’éducation à verser à Madame [I] [G] [O], la somme de 25 164,89 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.”; Elle expose que le jugement susvisé à alloué effectivement une provision complémentaire de 10 000 € à Madame [I] [G] [O] mais que cette condamnation à provision complémentaire s’est trouvée omise dans le dispositif du jugement et qu’ainsi elle demande au tribunal de bien vouloir compléter ce jugement avant-dire droit, de la façon suivante:
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Convoquer les parties dans les conditions de l’article 463 du code de procédure civile,
Compléter le jugement avant-dire droit du 26 septembre 2024 sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, en condamnant la mutuelle assurance de l’éducation (MAE) assureur de l’association VIE ET PARTAGE 06 à verser à Madame [I] [G] [O] une provision complémentaire d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
Condamner la mutuelle assurance de l’éducation aux entiers dépens de l’instance,
Juger que les dépens seront distraits au profit de Maître Alexa PECCIARINI sous son affirmation de droit.
Les parties et la cause ont été appelées à l’audience du 12 mai 2025, puis renvoyées à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Attendu qu’il convient de statuer sur la requête en omission de statuer dans les termes suivants:
— Par assignation du 2 mars 2023, Madame [I] [G] [O] a fait assigner la mutuelle assurance de l’éducation sollicitant notamment l’allocation d’une provision de 25 164,89 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice;
— Dans le jugement qui s’en est suivi du 26 septembre 2024, page 6, “sur la demande de provision”la juridiction a dit que Madame [I] [G] [O] a déjà reçu la somme de 4000 € à titre de provision et “ (…) il lui sera alloué une provision complémentaire de 10 000 €”;
— Or, il résulte des termes du jugement précité que la présente juridiction, dans le dispositif, n’a pas fait mention de cette condamnation de la mutuelle assurance de l’éducation au paiement d’une provision complémentaire de 10 000 € à Madame [I] [G] [O];
L’omission de statuer est donc parfaitement établie par l’absence dans le dispositif du jugement du 26 septembre 2024 de toute référence à la condamnation de la mutuelle assurance de l’éducation à payer à Madame [I] [G] [O] une provision complémentaire de 10 000 €.
Ainsi il convient de faire droit à la requête déposée par le conseil de Madame [I] [G] [O] et de rectifier cette omission dans le sens de la demande formulée, aucun élément spécifique n’ayant été relevé par le conseil de la mutuelle assurance de l’éducation qui justifierait de statuer autrement.
Les dépens de la procédure sur requête seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, PAR JUGEMENT REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la rectification du jugement du 26 septembre 2024 (minute n°24/473) dans le sens sollicité par Madame [I] [G] [O],
En conséquence,
Disons que le dispositif sera complété comme suit:
“Condamne la mutuelle assurance de l’éducation (MAE) à payer à Madame [I] [G] [O] une provision complémentaire de 10 000 €”,
Ordonnons la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 26 septembre 2024 et disons qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions que celui-ci,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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