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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 18 déc. 2025, n° 25/00498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 9]
N° RG 25/00498 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILRB
Minute n° :
JUGEMENT
DU
18 Décembre 2025
[C] [W]
C/
[L] [R], [Z] [R]
Expédition délivrée le 18/12/25
Me DELATOUCHE
Me CANAL
Exécutoire délivrée le 18/12/25
Me DELATOUCHE
Me CANAL
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP AVOCATS FBCMD, avocats au barreau de MEAUX
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Valérie DELATOUCHE de la SCP AVOCATS FBCMD, avocats au barreau de MEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2023, Monsieur [C] [W] a donné à bail à Monsieur [L] [R] un logement situé au [Adresse 3], à [Adresse 10] (80), pour un loyer mensuel de 454 euros.
Par acte séparé, Monsieur [Z] [R] s’est porté caution des engagements de Monsieur [L] [R].
Le bail a pris fin le 24 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [C] [W] a fait assigner Monsieur [L] [R] et Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Monsieur [Z] [R] au paiement des sommes suivantes :la somme de 351,48 euros au titre de la dette de loyer impayé,la somme de 2117,01 euros au titre des réparations et dégradations locatives,la somme de 185 euros au titre de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,ordonner l’imputation du dépôt de garantie de 414 euros sur les sommes qui seront dues par les défendeurs.
Après 02 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Vu les conclusions de Monsieur [C] [W], déposées à l’audience, aux termes desquelles il a réitéré ses prétentions,
Vu les conclusions de Monsieur [L] [R] et de Monsieur [Z] [R] aux termes desquelles ils demandent à la juridiction de :
— dire que le dépôt de garantie de 414 euros sera compensé avec la dette de loyer de 351,48 euros,
— ordonner le remboursement du surplus,
— rejeter les prétentions adverses,
— condamner Monsieur [C] [W] aux dépens et à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er septembre 2023, et du décompte de la créance actualisé à la fin du bail que Monsieur [C] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyer impayé qui correspond au prorata de l’échéance d’août 2024.
Les défendeurs reconnaissent d’ailleurs devoir cette somme.
En conséquence, il convient de condamner, Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 351,48 euros.
Sur la demande au titre des dégradations et réparations locatives :
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— d) de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi, cela n’a pas été le cas lors de la sortie. Monsieur [C] [W] avait fait appel à un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat, en présence du locataire, mais cet acte ne saurait avoir la valeur d’un état des lieux de sortie contradictoire dans la mesure où il n’est pas démontré en quoi le recours à cet auxiliaire de justice, qui doit rester subsidiaire, s’imposait.
Il y a lieu de rappeler que le logement en cause est un studio d’une surface de 20,72m2 et que l’occupation aura duré moins d’un an.
Monsieur [C] [W] réclame la somme de de 2117,01 euros qui résulte de l’addition des 3 factures qu’il produit.
A défaut d’état des lieux de sortie établi, Monsieur [L] [R] est réputé avoir laissé son logement en bon état de réparations.
La confrontation de l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat établi à la demande de Monsieur [C] [W] ne permet de retenir à la charge de Monsieur [L] [R] une quelconque dégradation ou charge du coût :
— du changement de serrure de la boîte aux lettres (absence de tout élément probatoire),
— du remplacement d’un néon (absence de tout élément probatoire),
— du remplacement d’un radiateur (absence de tout élément probatoire),
— de la mise en peinture d’un mur alors que celui-ci était déjà indiqué à l’entrée comme comportant déjà des éclats et des trous et que le procès-verbal de constat ne met aucunement en évidence des dégradations à la charge du locataire,
— de la mise en peinture de la porte pour mise en harmonie avec les autres portes de l’immeuble, charge qui incombe au propriétaire,
— du remplacement du chiffre 9 sur la porte (absence de tout élément probatoire),
— de réparation du coffrage dans la mesure où le procès-verbal de constat permet d’observer qu’il était dans un état d’usure avancé, ce qui ne saurait être à la charge du locataire,
— de l’abatant de WC qui était déjà en état d’usage et sale lors de l’entrée,
— nettoyage dans la mesure où le logement était déjà dans un état de saleté lors de l’entrée.
Monsieur [C] [W] sera donc débouté de ces chefs.
Sur le partage du coût du procès-verbal de constat d’huissier :
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, et comme indiqué précédemment, en l’absence de preuve de l‘impossibilité d’établir un état des lieux de sortie contradictoire, le recours de Monsieur [C] [W] à un commissaire de justice doit rester à sa charge.
Monsieur [C] [W] sera donc débouté de ce chef.
Sur le compte entre les parties :
Monsieur [C] [W] sera condamné à restituer à Monsieur [L] [R] le dépôt de garantie de 414 euros.
Avec la compensation avec la dette de loyer, il sera constaté que Monsieur [C] [W] est redevable de la somme de 62,52 euros à Monsieur [L] [R].
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [W] aux dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de le condamner à payer à Monsieur [L] [R] et Monsieur [Z] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de somme de 351,48 euros au titre de la dette de loyer impayé,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [L] [R] la somme de 414 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie,
CONSTATE, après compensation entre les 2 précédents chefs de condamnation, que Monsieur [C] [W] est redevable de la somme de 62,52 euros à Monsieur [L] [R].
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à Monsieur [L] [R] et Monsieur [Z] [R] à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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