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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJH5
du 17 Juillet 2025
N° de minute 25/02016
affaire : [X] [I], [D] [U]
c/ Syndic. de copro. PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 5], Syndic. de copro. BATIMENT D STELLA MARIS, sis [Adresse 5]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [X] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Syndic. de copro. PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OREA SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. BATIMENT D STELLA MARIS, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SAS OREA SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 septembre 2015, Madame [X] [M] a donné à bail à Madame [X] [I] et à Madame [D] [U] un studio meublé sis [Adresse 10].
Par une ordonnance rendue le 31 août 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Menton a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies
— a rejeté en conséquence la demande d’expulsion formulée par Madame [M] et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
— a condamné Mesdames [X] [I] et [D] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 3392,10 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 10 mai 2023 et leur a accordé des délais de paiement pendant une durée de 24 mois
— a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [O],
— a ordonné la suspension du paiement des loyers à compter du 1er juin 2023 jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires mettant un terme aux désordres
— a rejeté la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel de Mesdames [X] [I] et [D] [U]
La cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 26 septembre 2024 a confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité en date du 31 août 2023, en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire n’étaient pas réunies, rejeté les demandes d’expulsion et d’indemnités d’occupation, a suspendu le paiement des loyers à compter du 1er juin 2023 jusqu’à l’exécution des travaux nécessaires et a ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [O], pour constater les désordres invoqués par Mesdames [X] [I] et [D] [U] et l’a infirmé pour le surplus en condamnant solidairement Mesdames [X] [I] et [D] [U] au paiement de la somme provisionnelle de 3003.89 euros due au 10 mai 2023 et en condamnantMme [M] à leur payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mesdames [X] [I] et [D] [U] ont assigné le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS en date du 28 septembre 2024 devant le tribunal de proximité afin de leurs rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [X] [I] et Madame [D] [U] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires principal STELLA MARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Rétracter l’ordonnance rendue en date du 18 février 2025, minute n°25/02206, à la requête du syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS à leur régler une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience du 28 mars 2025, le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS, représentés par leurs conseils demandent de :
— Constater que Madame [I] et Madame [U] refusent l’accès à leur appartement au plombier mandaté par le syndic, le cabinet OREA ;
— Débouter Madame [X] [I] et Madame [D] [U] de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 18 février 2025 ;
— Débouter Madame [X] [I] et Madame [D] [U] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [X] [I] et Madame [D] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum Madame [X] [I] et Madame [D] [U] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par une ordonnance du16 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties produisent la requête ainsi que l’ordonnance du 18 février 2025 dont il est sollicité la rétractation, la juridiction étant dans l’impossibilité de statuer sur les demandes.
À l’audience du 3 juin 2025 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties ont produit la requête et l’ordonnance et ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande aux fins de rétractation
Il résulte de l’article 493 du code de procédure civile que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
En l’espèce, Madame [X] [I] et Madame [D] [U] demandent au juge de rétracter l’ordonnance rendue sur requête en date du 18 février 2025.
Elles font valoir que dans cette ordonnance, la présidente du Tribunal judicaire de Nice a désigné
un commissaire de justice afin de se rendre dans l’appartement qu’elles louent afin de procéder aux recherches de fuite et réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes et ce avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier mais qu’aucun motif justifiant de déroger au principe du contradictoire n’est établi et que les syndicats des copropriétaires ont sciemment omis de faire état de l’expertise en cours ordonnée par le tribunal de proximité de Menton et de l’assignation qui leur avait été délivrée afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS font valoir de leur côté que des infiltrations en provenance de l’appartement loué par les demanderesses dégradent les parties communes, que le 8 janvier 2025 le syndic leur a adressé un courrier les mettant en demeure de laisser accès à l’appartement par le plombier afin qu’il puisse procéder à une recherche de fuite et aux réparations, qu’un rendez-vous a été fixé le 15 janvier 2025 mais que l’accès leur a été refusé. Ils font valoir que se trouvant dans l’impossibilité d’accéder à l’appartement afin de prendre les mesures conservatoires nécessaires et de mettre hors d’eau les parties communes, il a déposé une requête afin d’autoriser un commissaire de justice à se rendre sur les lieux, à pénétrer dans l’appartement à l’aide d’un serrurier et d’effectuer la recherche de fuite nécessaire ainsi que les travaux indispensables pour mettre un terme au dégât des eaux. Ils ajoutent que l’ordonnance dont il est sollicité la rétractation est la conséquence directe et certaine de la carence des demanderesses qui ont refusé l’accès à l’appartement qu’elles occupent alors que des désordres affectent les parties communes de l’immeuble et que la demande doit être rejetée.
Il ressort de l’ordonnance en date du 18 février 2025, que la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice a fait droit à la requête du syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et du syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS en désignant la SELARL TOURNOT MOUGENOT BON & ASSOCIES commissaire de justice afin de se rendre au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 8], dans l’appartement de Madame [M] donné à bail à Madame [I] et Mme [U] afin de procéder aux recherches de fuite et réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes.
La requête adressée à la président du tribunal judiciaire de Nice, mentionne qu’une infiltration en provenance de cet appartement dégrade les parties communes, qu’un courrier a été adressé à Madame [I] et Mme [U] afin de les mettre en demeure de laisser accès à l’appartement afin que le plombier effectue la recherche de fuite et les réparations nécessaires et que l’accès à l’appartement lui a été refusé le 15 janvier 2025. Il ajoute qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires en urgence afin de mettre hors d’eau les parties communes et de désigner un commissaire de justice afin de pénétrer dans les lieux avec l’aide d’un serrurier.
Il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, si la requête et l’ordonnance caractérisent les circonstances justifiant qu’il ne soit pas recouru à une procédure contradictoire. A cet égard, il est tenu d’apprécier les seuls éléments figurant dans la requête ou l’ordonnance, l’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne devant être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, motivation qui doit s’opérer in concreto sans qu’il puisse en suppléer la carence en recherchant les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction dans les pièces produites ou les déduire du contexte de l’affaire. L’examen de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire ne doit donc être fait qu’à l’égard des énonciations et de la motivation figurant dans la requête ou l’ordonnance, qui doit s’opérer in concreto.
En l’espèce, l’ ordonnance, en ce qu’elle vise expressément la requête et indique en reprendre la motivation, doit être considérée comme adoptant implicitement les motifs y figurant.
Or, force est de relever ainsi que l’indiquent à juste titre les demanderesses, que l’ordonnance se contente de viser la requête ainsi que les pièces qui y sont jointes sans mentionner les motifs justifiant de déroger au principe du contradictoire, seule l’urgence étant visée.
La requête ne comporte davantage l’énoncé d’aucune circonstance permettant d’éluder le principe du contradictoire, aucune mention ou motivation expresse ne faisant même référence à la nécessité de dérogation à ce principe pour statuer sur la demande de désignation d’un commissaire de justice, cette dernière se limitant à exposer l’urgence de la situation et la nécessité de prendre des mesures conservatoires.
Or il est de principe, que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les seuls cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
À titre surabondant, il convient de relever qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal de proximité de Menton et confiée à M.[O] suivant une ordonnance de référé du 31 août 2023 confirmé par un arrêt de la cour d’appel du 26 septembre 2024 afin de vérifier les désordres affectant l’appartement loué par les demanderesses, en rechercher les causes et déterminer les travaux nécessaires . Madame [I] et Mme [U] par une assignation du 28 septembre 2024, ont fait assigner en déclaration d’ordonnance commune, le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS afin de lui déclarer communes et opposables l’ordonnance du 31 août 2023 et les opérations d’expertise en cours, au motif que l’expert faisait état de la nécessité d’effectuer des recherches de fuite dans les parties communes eu égard au taux d’humidité affectant leur appartement. Il est en outre établi que par une assignation du 24 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS ont dénoncé l’assignation à la SA AXA et la société century 21 afin de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours nous.
Dès lors, en l’absence de motivation justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, l’ordonnance litigieuse sera rétractée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs qui succombent à l’instance seront condamnés aux dépens et à verser à Madame [I] et Mme [U] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête ( n°23/00206) en date du 12 février 2025 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice sur requête du syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et du syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS ayant désigné la SELARL TOURNOT MOUGENOT BON & ASSOCIES commissaire de justice afin de se rendre au sein de l’ensemble immobilier situé à [Adresse 8] et de pénétrer dans l’appartement de Madame [X] [M] donné à bail à Madame [X] [I] et Mme [D] [U] afin de procéder aux recherches de fuite et réparations nécessaires pour mettre un terme aux infiltrations affectant les parties communes;
Condamnons le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS à payer à Madame [X] [I] et à Madame [D] [U] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires BATIMENT D STELLA MARIS aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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