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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5SD
MINUTE N° 25/1164 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Louaheche
Copie executoire délivrée à la société [4] par LRAR ______________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
L'[6], sise [Adresse 3]
Représentée par Mme [R] [P], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Salima LOUAHECHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC59
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS :Eric MOULINEUF, Assesseur collège salariés
Philippe ROUBAUD, Assesseur collège employeur
GREFFIERE: Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, le 1er juillet 2025 après en avoir délibéré, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2024, la société [4] s’est vue signifier une contrainte émise le 1er février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France, en recouvrement de la somme de 2 233 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de mars, avril, mai, juin, novembre, décembre 2020 et février 2021.
Selon courrier recommandé expédié le 16 février 2024, la société [4] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 21 mai 2025.
A l’audience, l’U.R.S.S.A.F. s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la validation de la contrainte. Elle précise qu’elle ne disposait pas de toutes les pièces utiles au moment de la délivrance de la contrainte pour évaluer le droit au dispositif d’aide au paiement des cotisations pendant la crise sanitaire.
Elle s’oppose en revanche à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a comparu, représentée par son conseil. Dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, elle demande au tribunal de :
— déclarer son opposition recevable ;
— dire que les contraintes signifiées les 2 février et 19 septembre 2024 sont nulles et sans objet et que les sommes réclamées ne sont pas dues,
— condamner l’l'U.R.S.S.A.F. à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle s’est vue signifier une nouvelle contrainte le 25 septembre 2024 pour un montant de 167 euros, qu’elle n’a pas pu accueillir du public pendant la période de confinement et a du fermer son magasin, qu’elle doit donc pouvoir bénéficier des aides au paiement de cotisations patronales et que son chiffre d’affaires démontre qu’elle a eu très peu d’activité pendant cette période.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de rappeler que le litige est circonscrit à l’opposition à la contrainte en date du 1er février 2024, la seconde contrainte évoquée par la société [4] n’ayant pas fait l’objet d’une opposition devant la présente juridiction.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France à la société [4] a été signifiée par huissier le 2 février 2024. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure en date du 5 décembre 2023 restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues par la société [4] ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
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T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 24/00241 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5SD
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance invoquée
L’article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« I. Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements.
[…]
II. Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas ».
En outre, il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, l’U.R.S.S.A.F. a mis en demeure la société [4] de régler les cotisations et contributions sociales obligatoires dues au titre de la période des mois de mars, avril, mai, juin, novembre, décembre 2020 et février 2021.
A l’audience, la société [4] fait valoir que ces cotisations ne sont pas dues car elle pouvait bénéficier des aides au paiement des cotisations patronales.
L’article 9 II de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 prévoit une aide au paiement des cotisations sociales pour certains employeurs ayant fait l’objet d’une interdiction de l’accueil du public pendant la période du confinement. La société [4] fait valoir qu’elle a du fermer sa boutique, l’accueil physique des clients étant nécessaire à son activité et celle-ci n’étant pas indispensable à la vie du pays. Pour la période du mois de novembre 2020 elle fait valoir que la fermeture au public a affecté de manière prépondérante la poursuite de son activité.
L’U.R.S.S.A.F. n’apporte pas d’élément pour justifier le refus du bénéfice de l’aide au paiement des cotisations. Il convient donc de faire droit à la demande de la société [4] et d’annuler la contrainte contestée.
Sur les autres demandes
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte demeureront à la charge de l’U.R.S.S.A.F.
L’U.R.S.S.A.F., partie succombante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
L’équité commande de faire droit en partie à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [4]. Si l’U.R.S.S.A.F. s’y oppose au motif qu’elle a eu connaissance des motifs de contestation de la société [4] après l’émission de la contrainte, il ressort des pièces versées aux débats que la société a formé ses contestations à réception de la mise en demeure et avant l’émission de la contrainte de sorte que celle-ci aurait pu être évitée.
Il convient par conséquent de condamner l’U.R.S.S.A.F. à payer à la société [4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la société [4] à la contrainte signifiée le 2 février 2024 par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France;
ANNULE la contrainte signifiée le 2 février 2024 à la société [4] par l’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France ;
CONDAMNE l'[5] à payer à la société [4] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de l'[5] les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l’U.R.S.S.A.F. aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision, rendue en dernier ressort, est assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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