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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 16 févr. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT AUDOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 25/00456 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DMI6
AFFAIRE :
Etablissement public HABITAT AUDOIS
C/
,
[X], [V]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à :Etablissement public HABITAT AUDOIS
☒ Copie à :Etablissement public HABITAT AUDOIS
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Etablissement public HABITAT AUDOIS
, dont le siège social est sis 1, place Saint Etienne – 11000 CARCASSONNE
représentée par Madame, [T], [L], munie d’un pouvoir
DEMANDEUR
ET :
Madame, [X], [V]
, demeurant 12 rue de l’Artigue – Résidence Aragon – Appartement 201 – étage 2 – 11510 FITOU
non comparante
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Bérengère CASTELLS
PROCEDURE :
Date des débats : 05/01/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 16 Février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2021, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS a consenti un bail d’habitation à Mme, [Y], [V] sur des locaux sis 12 Rue de l’Artique, Résidence Aragon, Appartement 201, 2ième étage, 11510 Fitou, pour un loyer mensuel de 363,85 euros, outre une provision pour charges de 27,69 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS a fait délivrer à Mme, [Y], [V] un commandement de payer la somme principale de 1777,24 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme, [Y], [V] le 25 juillet 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS a ensuite fait assigner Mme, [Y], [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Mme, [Y], [V] ;
— La condamner au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 2 358,72 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 16 octobre 2025.
A l’audience du 5 janvier 2026, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS, représenté, s’est désisté de ses demandes principales, la défenderesse ayant régularisé sa situation postérieurement à l’assignation. Il a toutefois maintenu sa demande de condamnation aux dépens.
Mme, [Y], [V] n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
En application de l’article 395 du code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Selon l’article 396 du code de procédure civile, « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun légitime ».
En l’espèce, Mme, [Y], [V], non comparante, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il conviendra constater le désistement parfait de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La partie défenderesse n’ayant pas consenti à un partage de ces frais, il y lieu de laisser les dépens à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AUDE HABITAT AUDOIS ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
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