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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 15 janv. 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01315 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HB7M Minute N°26/47
Dossier SPI – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 15 [11] 2026 pour notification à [F] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
[F] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 15 Janvier 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 15 Janvier 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 15 Janvier 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 15 Janvier 2026
Décision du 15 Janvier 2026
Nous, Valérie ETILE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique à l’hôpital [12], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [H]
né le 11 Décembre 1975 à [Localité 13]
Date de l’admission : 09/08/2023
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 17/07/2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [12]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise en cas de péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe du juge le 26 Décembre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Sonia BAUDELET
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [F] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Sonia BAUDELET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Sonia BAUDELET demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [12], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement et de la détention en date du 17/07/2025
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois dont la dernière est en date du 03/12/2025
4/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [O] le 26/12/2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 06/05/2025
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, [F] [H] a été admis le 25 avril 2019 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’idées délirantes et d’une mise en danger suite à une fugue. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement en date du 17 juillet 2025. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 22 juillet 2025
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient une stabilité thymique et comportementale malgré la persistance d’une activité délirante avec un déni des troubles et une faible adhésion aux soins (4/8/2025, 04/09/25, 03/10/25), un traitement limité du fait de comorbidités cardiaques et la persistance d’un délire en lien avec sa filiation (03/ 11/25), une forte adhésion aux idées délirantes (03/12/25), la persistance des éléments délirants et de l’ambivalence aux soins (02/01/2026).
L’avis médical du Docteur [O] du 26 décembre 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [F] [H] souhaite passer en soins libres et ce aux fins de pouvoir prendre les mesures qui s’imposent concernant ses difficultés physiologiques.
Le conseil de Monsieur [H] fait valoir que les certificats mensuels ont tous été rendus sur dossier de telle sorte qu’il ne semble pas que le patient ait été examiné par un psychiatre. Il ressort des pièces au dossier que les examens ont été effectués par des psychiatres non titulaires et les certificats fait sur dossier à partir des observations des psychiatres non titulaires de telle sorte que [F] [H] a bien bénéficié des examens requis.
Toutefois au vu des certificats médicaux, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [F] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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