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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 déc. 2025, n° 25/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00359
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
N° RG 25/01804 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUNF
[U] [R]
ET :
[G] [O]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [R]
né le 04 Octobre 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me ROGER substituant Me PIRES de la SELARL LCPR, avocats au barreau de TOURS – 88 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2024, M. [U] [R] a acquis auprès de M. [G] [O] un véhicule de marque OPEL modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 4000 €.
Suite à une première panne, M. [F][K] [R] faisait réaliser des réparations auprès de [Localité 3].
Faisant état d’une deuixème panne, par courrier du 31 juillet 2024, M. [U] [R] sollicitait la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.
Le 02 octobre 2024, le Garage GROUPE AUTOSPHERE émettait un devis à la demande de M. [U] [R] au titre des réparations pour le véhicule.
Une expertise amiable était diligentée par l’assureur protection juridique de M. [U] [R] et un rapport établi le 24 novembre 2024 concluant à la pérsence de dysfonctionnements présents au jour de la vente.
C’est dans ce contexte que M. [U] [R] a à nouveau sollicité la résolution de la vente auprès de M. [G] [O] refusé ce dernier.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 avril 2025, M. [U] [R] a donné assignation à M. [G] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :
prononcer la résolution de la vente du véhiculeen conséquence condamner M. [G] [O] à lui rembourser le prix du véhicule soit 4000 € ;condamner M. [G] [O] à leur payer la somme totale de 2013,69 € à titre de dommages et intérêts décomposée comme suit :- 123,76 € au titre de la carte grise ;
— 389,93 € au titre du remplacement de l’alternateur et « kit courroie » ;
— 1000,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— 500 € au titre du préjudice moral ;
condamner M. [G] [O] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Il fait valoir que le véhicule est affecté d’un vice caché, antérieur à la vente.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 15 octobre 2025, M. [U] [R] représenté par son Conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite à titre subsidaiire avant dire droit une expertise judiciaire.
Il rappelle qu’il n’est pas un professionnel de l’automobile ; que le contrôle technique ne laissait apparaître aucun désordre apparent au moment de la vente; qu’il verse aux débats une expertisejudiciaire qui démontre l’existence de désordres préexistants à la vente ; que c’est au regard des avis techniques divergents qu’il a proposé à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
Il ajoute que le véhicule n’a roulé que pour être amené sur le lieu d’expertise.
M. [G] [O], représenté par son Conseil, conclut à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de M. [U] [R] en ce compris la demande subsidaiire d’expertise judiciaire. Il sollicite la condamnation de M. [G] [O] aux dépens et à lui régler la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [U] [R] ne démontre pas l’existence d’un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à sa destination; que l’expertise amiable de M. [U] [R] versée aux débats identifie seulement deux désordres la bougie de préchauffage dans la culasse et la vanne EGR grippée sans conclure sur leur caractère préexistent et leur gravité.
Il souligne sa bonne foi, rappelant qu’avant la vente il avait fait changer la colonne de direction; que l’expert amiable qu’il a mandaté a conclu à l’absence de vice caché, seulement à une usure normale; que si le dysfonctionnement de la vanne EGR avait existé au jour de la vente, ce dysfonctionnement qui emporte une perte de puissance du véhicule aurait été visible; que les dysfonctionnements peuvent également découler de l’intervention de [Localité 3] sur le véhicule à la demande de M. [U] [R]. Il rappelle que le véhicule acheté a 14 ans et avait 157.500 km au compteur.
Il fait valoir qu’une expertise judiciaire ne saurait palier au défaut de preuve et que sur les préjudices, ils ne sont pas démontrés et ce d’autant qu’il est vendeur de bonne foi.
La décision est mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destiné, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’acquéreur doit, pour obtenir réparation établir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice
— et l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Quant à la preuve du vice, il sera rappelé qu’en droit positif, les juges ne peuvent refuser d’examiner une expertise amiable (non contradictoire ou contradictoire ) dès lors qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties lors des débats. Dans cette hypothèse, la décision du juge ne pourra pas être fondée uniquement sur cette expertise qui devra alors être corroborée par d’autres éléments.
Il ressort des pièces versées au dossier que dans les deux mois de la vente, le véhicule acheté a nécessité un remplacement de batterie et de l’alternateur, du kit courroie (Facture [Localité 3] du 28 juin 2024 pour 540,87 €). Fin septembre 2024, M. [U] [R] a confié au Garage Groupe Autosphere pour examen du véhicule acheté. Ce garage a émis un devis de réparation le 02/10/2024 portant notamment le remplacement de la chaine de distribution de l’arbre à cames, la dépose et montage carter et culasse, le remplacement de la vanne EGR pour un montant de 34030,43€
M. [T], expert mandaté par l’assureur protection juridique de M. [U] [R] a organisé une expertise contradictoire le 02 octobre 2024 et a constaté que la bougie de préchauffage était cassée dans la culasse et la vanne EGR grippée correspondant aux deux codes défauts relevés à la balise lors de l’expertise. Il a conclu au fait que ces désordres étaient préexistants à la vente aux motifs que ces défauts correspondent aux deux autres défauts relevés lors de l’intervention sur la direction du véhicule avant la vente.
A contrario, M. [D], l’expert amiable de M. [G] [O], présent lors de cette expertise amiable, a contesté le fait que les défauts constatés lors de l’expertise auraient été présents avant la vente.
Les parties, comme leurs experts, sont opposées en fait sur la question de la présence d’un vice caché existant au jour de la vente et le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la solution du litige. Dès lors il convient d’ordonner une mesure d’instruction, et, eu égard à la complexité de la question technique posée, il convient de recourir à une mesure d’expertise.
Les dépens seront réservés et il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel que sur autorisation de Madame la première présidente de la Cour d’appel d'[Localité 4] ;
Ordonne une expertise et désigne
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.70.56.13.92 Courriel: [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’apple d'[Localité 4] catégorie E07.10
et à défaut pour lui suppléer
Monsieur [A] [Z],
[Adresse 5],
[Localité 6],
Port. : 06.68.06.95.55 et courriel [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’apple d'[Localité 4] catégorie E07.10
pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants,
▸ procéder à l’examen du véhicule OPEL CORSA [Immatriculation 1] objet du litige ;
▸ décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent .
▸ dans l’affirmative de vices non apparents, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels ; en indiquer la nature et la date d’apparition ;
▸ en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
▸ vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurances qui ont pu en avoir connaissance ;
▸ déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
▸ indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
▸ le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés
▸ fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans les six mois de sa saisine et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que M. [U] [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15 février 2026, terme de rigueur ;
Dit que dans l’hypothèse où M. [U] [R] serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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