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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 12 déc. 2025, n° 25/11705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/11705 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4IM4
MINUTE:25/2389
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [D]
né le 07 Septembre 2005 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Adresse 7][Localité 5]
Présent assisté de Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [X] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 décembre 2025
Le 02 décembre 2025, le directeur de la [Adresse 7][Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [D].
Depuis cette date, Monsieur [G] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 5].
Le 09 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [G] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [G] [D] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, sa mère, par décision du directeur d’établissement en date du 02 décembre 2025 alors qu’il avait présenté une tentative de suicide par pendaison et qu’il existait un risque majeur de passage à l’acte.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une intentionnalité suicidaire forte nécessitant une surveillance stricte puis un retour plus apaisé nécessitant néanmoins une mesure de contrainte pour assurer la pérennité d’une surveillance continue.
L’avis motivé du 09 12 2025 mentionne qu’il a présenté sur un mode brutal des convictions suicidaires affirmées sur un mode décidé en particulier auprès de sa mère et de ses frères ct sœurs. Il est fait état d’une tentative de suicide par pendaison dans le parc de l’établissement. Il est relevé des idéations suicidaires énoncées également sur un mode non dénué d’une dimension dc provocation auprès des équipes soignantes et un risque majeur dc passages à l’acte.
A l’audience, il dit qu’il n’est pas triste quand il veut se suicider ; il a été hospitalisé plus d’un tiers de l’année et a essayé de se suicider à l’hôpital ; il pense donc que son hospitalisation ne sert à rien.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 12 décembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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