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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GLATCHI CONSTRUCTION c/ Société QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORV
du 31 Juillet 2025
M. I 23/00000260
N° de minute 25/01193
affaire : S.A.S. GLATCHI CONSTRUCTION
c/ Société QBE EUROPE SA/NV, S.E.L.A.R.L. ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
SELARL ATHENA
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. GLATCHI CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Aude GIUGLARIS, avocat au barreau de NICE
avocat plaidant Maître Priscillia MIORINI (Avocat)
DEMANDERESSE
Contre :
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon décision du 21 février 2023 (RG22/1784), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise judiciaire à la demande de Monsieur [C] [P] et Madame [I] [B] épouse [P].
Par ordonnance du 23 janvier 2024 (RG 23/1580), à la demande de la société QBE EUROPE SA/NV, dans la cause en qualité d’assureur de la société SVH ENERGIE, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS GLATCHI CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 31 janvier 2025 (RG 24/1997), la mission de l’expert a été étendue « à l’examen des panneaux solaires photovoltaïques et à la batterie de stockage ».
Par actes de commissaire de justice en dates des 20 mai 2025 et 21 mai 2025, la SAS GLATCHI CONSTRUCTION a fait assigner en référé la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, ainsi que l’assureur de cette dernière, la société QBE EUROPE SA/NV aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 21 février 2023 ayant désigné Monsieur [J] [X] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances des 23 janvier 2024 et 31 janvier 2025. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 juin 2025 et visées par le greffe, la société QBE EUROPE SA/NV formule protestations et réserves et sollicite la réserve des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne, la SELARL ATHENA ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la société GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, la demanderesse faisant valoir qu’elle a été missionnée par cette société.
Les opérations d’expertise seront également déclarées communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité cette fois d’assureur de la société GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DECLARONS opposable à la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, et à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, les ordonnances de référé des 21 février 2023 (RG 22/1784), 23 janvier 2024 (RG 23/1580) et 31 janvier 2025 (RG 24/1997) ;
DECLARONS communes et opposables à la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, et à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [X] ;
DISONS que la SAS GLATCHI CONSTRUCTION communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SELARL ATHENA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, et à la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société GROUPE SOLUTION ENERGIE POLE TECHNIQUE, aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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