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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 6 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 06 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [K] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
né le 25 Avril 1958 à [Localité 8],
et
Madame [P] [L]
née le 26 Août 1957 à [Localité 4],
demeurant tous deux [Adresse 2]
Représentés par Maître Aurélia DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES
Madame [S] [Z]
née le 24 Janvier 1972 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [X] NEE [J]
née le 09 Janvier 1946 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
Non comparantes, non représentées
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2023, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] ont donné à bail à Madame [S] [Z] un appartement situé à [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 575 € comprenant 15 € à titre de provision sur charges.
Suivant acte du même jour, Madame [H] [J] épouse [X] s’est portée caution solidaire pour la durée du bail jusqu’au 1er novembre 2026.
Par acte du 13 décembre 2024, un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs a été délivré à Madame [S] [Z]. Il a été dénoncé à la caution le 19 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice des 28 février et 3 mars 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] ont fait assigner respectivement Madame [S] [Z] et Madame [H] [J] épouse [X] pour voir constater la résiliation de plein droit du bail, prononcer l’expulsion de la locataire, et condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité provisionnelle de 5789 € à valoir sur les impayés, outre une indemnité d’occupation de 588 € par mois, enfin d’une somme de 1300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 avril 2025, Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L], représentés par leur conseil, ont réitéré leurs demandes à l’oral, sauf à actualiser la dette locative à 6965 €.
Madame [S] [Z] et Madame [H] [J] épouse [X], citées à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Ce même texte dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs a été délivré le 13 décembre 2024.
En l’espèce, Madame [S] [Z] ne justifie pas avoir satisfait à ce commandement.
Il convient, par conséquent, de constater la résiliation du bail à effet du 14 janvier 2025, soit un mois après le commandement du 13 décembre 2024, et de prononcer l’expulsion de la locataire.
Une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer augmenté de la provision pour charges, soit 588 €, sera mise à la charge de Madame [S] [Z], mais aussi, solidairement, de Madame [H] [J] épouse [X] jusqu’au 1er novembre 2026.
Enfin, les défendeurs ne justifiant pas s’être acquittés de davantage de paiements que ceux recensés par les demandeurs dans leur décompte, il conviendra de les condamner solidairement à leur payer la somme réclamée de 6965 €.
Les défendeurs supporteront solidairement la charge des dépens, et seront condamnés selon les mêmes modalités à payer aux demandeurs la somme équitable de 800€ au titre de leurs frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONSTATONS à la date du 14 janvier 2025 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L], bailleurs, et Madame [S] [Z], preneurs, portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
CONSTATONS que depuis cette date, Madame [S] [Z] est occupante sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [S] [Z] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Madame [S] [Z], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Z] et Madame [H] [J] épouse [X] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] une provision à valoir sur le montant des loyers non réglés, soit la somme de 6965 € ;
CONDAMNONS solidairement, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, Madame [S] [Z] et Madame [H] [J] épouse [X] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à 588 €, Madame [H] [J] épouse [X] n’y étant cependant tenue que jusqu’au 1er novembre 2026 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Z] et Madame [H] [J] épouse [X] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [P] [L] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [S] [Z] et Madame [H] [J] épouse [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement du 13 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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