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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 7 juil. 2025, n° 23/03066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/03066 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XZQR
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [O] [I] – 1383
Maître [V] [B] de la SELARL [B] AVOCAT – 2127
ORDONNANCE
Le 07 juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. METAL DESIGN CONCEPT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine GUERINOT, avocat au barreau de LYON, et Maître David-Irving TAYER, avocat au barreau de GRASSE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. TOLERIE FOREZIENNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DE L’INCIDENT
Les faits et la procédure
La société à responsabilité limitée MÉTAL DESIGN CONCEPT, créée en 2005, est spécialisée dans le secteur des objets de décoration en tôle perforée. Elle utilise à cette fin un logiciel dénommé BE ART, qui lui permet de transformer les modèles photographiés en fichiers exécutables par les machines de découpe laser et les poinçonneuses.
En collaboration avec la société SMARTKEEPERS, elle a développé une solution logicielle similaire au programme BE ART, dit “MÉTAL DESIGN ILLUSTRATOR", qu’elle a mise en ligne sur le site internet www.metaldesignillustrator.com .
Les relations commerciales entre les deux sociétés se sont progressivement dégradées par la suite, la société MÉTAL DESIGN CONCEPT refusant d’honorer certaines factures au motif d’un non respect par la société SMARTKEEPERS des engagements pris et des obligations professionnelles lui incombant.
En parallèle, le 29 septembre 2020, la société TÔLERIE FORÉZIENNE procédait au lancement depuis le site internet www.pixel-creator.com d’un nouveau logiciel de perforation dénommé PIXEL-CREATOR.
Estimant que les sites internet www.metaldesignillustrator.com et www.pixel-creator.com présentaient de fortes similitudes, la société MÉTAL DESIGN CONCEPT a fait établir par un huissier de justice un procès-verbal de constat, à l’appui duquel elle a mis en demeure la société TÔLERIE FORÉZIENNE par courriers datés des 23 et 29 mars 2021 de cesser toute atteinte aux droits d’auteur qu’elle estime détenir.
A défaut de résolution amiable du différend, la société MÉTAL DESIGN CONCEPT a finalement fait assigner la société TÔLERIE FORÉZIENNE devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices générés par les actes allégués de contrefaçon de droit d’auteur et de parasitisme.
Les prétentions et les moyens
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société TÔLERIE FORÉZIENNE demande au juge de la mise en état de :
prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée le 17 avril 2023 à la demande de la société MÉTAL DESIGN CONCEPT, juger que la société MÉTAL DESIGN CONCEPT n’a pas d’intérêt à agir à son encontre,débouter la société MÉTAL DESIGN CONCEPT de toutes ses prétentions, condamner la société MÉTAL DESIGN CONCEPT à lui payer la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner la société MÉTAL DESIGN CONCEPT à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société MÉTAL DESIGN CONCEPT aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société MÉTAL DESIGN CONCEPT demande au juge de la mise en état de :
débouter la société TÔLERIE FORÉZIENNE de l’ensemble de ses fins et prétentions à l’incident, y compris la demande de condamnation pour résistance abusive,constater qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre consistant en la conception et le contenu du site internet metaldesignillusterator.com,juger qu’elle a donc un intérêt à agir,juger que l’œuvre dont elle se prévaut est originale au sens des dispositions du Code la propriété intellectuelle,juger que l’assignation signifiée par la société MÉTAL DESIGN CONCEPT est valable,condamner la société TÔLERIE FORÉZIENNE à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société TÔLERIE FORÉZIENNE aux entiers dépens de l’instance.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 2 juin 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées par la société TÔLERIE FORÉZIENNE
Sur l’exception de nullité soulevée par la société TOLERIE FORÉZIENNE
A l’appui des dispositions des articles 4, 9, 15 et 56 du Code de procédure civile, la société TOLERIE FORÉZIENNE fait valoir que l’absence de caractérisation de l’originalité du site internet www.metaldesignillustrator.com et de détermination du préjudice allégué par la société MÉTAL DESIGN CONCEPT la prive de toute faculté de répliquer de manière circonstanciée.
La société MÉTAL DESIGN CONCEPT rétorque, à l’appui d’un arrêt rendu le 17 mars 2016 par la chambre mixte de la Cour de cassation, que la validité de l’assignation n’est pas soumise à la démonstration de l’originalité de l’oeuvre. Elle fait également valoir qu’il est clairement précisé dans ledit acte la détermination à venir du quantum du préjudice en fonction de l’issue des mesures d’instruction. Elle précise qu’elle ne peut présentement chiffrer convenablement le préjudice, n’ayant pas accès aux éléments financiers de la société TÔLERIE FORÉZIENNE .
L’article 789 1° du Code de procédure civile, dispose lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 114 dudit code énonce que :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
L’article 115 du même code prévoit par ailleurs que “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.”
A cet égard, l’article 56 du Code de procédure civile prévoit que “L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L’article 6 du Code de procédure civile rappelle par ailleurs que “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.”
Ces exigences ont pour finalité de permettre au défendeur d’organiser sa défense dès l’engagement du procès, ce en l’informant avec précision et exactitude des faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions, ainsi que des moyens de droit qu’il entend invoquer. Cela appelle conséquemment, en matière de contrefaçon du droit d’auteur, l’identification rigoureuse de la ou des oeuvres revendiquées, outre des caractéristiques leur assurant une éligibilité à la protection dudit droit.
Sur ce, il est rappelé à titre liminaire qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la pertinence des moyens de fait et de droit développés par la société MÉTAL DESIGN CONCEPT au soutien de ses demandes indemnitaires, mais de s’assurer qu’ils sont suffisamment exposés pour ne pas hypothéquer les droits de la défense.
En page numérotée onze de l’assignation délivrée le 17 avril 2023, la société MÉTAL DESIGN CONCEPT qu’il a été “apporté beaucoup de soins au choix des images, des logos et des illustrations” et qu’il a été préparé, à cette fin, des tutos et tous les visuels.
Or, cette description ne peut être qualifiée de démonstration d’une création originale propre, en ce qu’elle demeure trop imprécise pour permettre à la société TÔLERIE FORÉZIENNE d’identifier les éléments caractérisant l’originalité de l’oeuvre et d’y répliquer opportunément.
La société MÉTAL DESIGN CONCEPT est toutefois venue préciser cette démonstration dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2024, en ce qu’elle y précise que l’originalité du site Internet tient au choix des mots et des visuels ainsi qu’à l’agencement particulier de certains composants, dont le fond d’écran, le slogan et les illustrations, qui lui confère une physionomie propre.
Si cette description peut paraître insuffisante à la société TOLERIE FORÉZIENNE pour confirmer la réalité de l’effort créatif de la partie demanderesse, c’est au Tribunal amené à statuer au fond qu’il appartiendra de trancher ce point litigieux.
Au reste, il est observé que l’absence potentielle de démonstration de l’originalité ne peut présentement entraîner à elle-seule la nullité de l’assignation, dès lors que la société MÉTAL DESIGN CONCEPT fonde également ses demandes indemnitaires sur des actes allégués de parasitisme, dont la caractérisation n’exige pas une telle démonstration préalable (l’action correspondante relevant de la responsabilité délictuelle de droit commun et obéissant en conséquence aux dispositions de l’article 1240 du Code civil).
Par suite, la demande de la société TOLERIE FORÉZIENNE tendant à faire déclarer nulle l’assignation au fond du 17 avril 2023 sera rejetée.
Sur la qualité pour agir de la société MÉTAL DESIGN CONCEPT
L’article 789 du Code de procédure civile, pris dans la version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, énonce notamment que le juge de la mise en état, seul compétent à compte r de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, peut cependant décider qu’elles seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie.
Or, la fin de non-recevoir soulevée par la société TOLERIE FORÉZIENNE, soit le défaut de qualité de la société MÉTAL DESIGN pour agir à leur encontre en contrefaçon de droit d’auteur, nécessite qu’il soit tranché au préalable une question de fond tenant à la titularité des droits d’auteur.
En raison de la complexité de ladite question de fond et conformément aux dispositions susvisées, la fin de non-recevoir est renvoyée devant la juridiction de jugement qui sera amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction.
La société TOLERIE FORÉZIENNE est invitée à la reprendre au sein des conclusions récapitulatives qui seront adressées à la formation de jugement. De même, la société MÉTAL DESIGN CONCEPT se devra d’y répondre en retour par conclusions récapitulatives au fond.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive formée par la société
La société TOLERIE FORÉZIENNE ne développe ni moyens de droit ni moyens de fait à l’appui de sa demande d’indemnisation formée pour une prétendue résistance abusive.
Par suite, il convient de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de la société par actions simplifiée TÔLERIE FORÉZIENNE tendant à faire déclarer nulle l’assignation au fond qui lui a été signifiée le 17 avril 2023 ;
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée TÔLERIE FORÉZIENNE dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 26 septembre 2023, tenant à la qualité pour agir de la société à responsabilité limitée MÉTAL DESIGN CONCEPT, sera examinée par la juridiction de jugement amenée à statuer sur le fond du dossier à l’issue de l’instruction;
Disons qu’il appartiendra à la société par actions simplifiée TÔLERIE FORÉZIENNE d’une part, à la société à responsabilité limitée MÉTAL DESIGN CONCEPT d’autre part, de reprendre les moyens de droit et de fait relatifs à cette fins de non-recevoir dans leurs conclusions récapitulatives au fond ;
Rejetons la demande d’indemnisation formée par la société par actions simplifiée TÔLERIE FORÉZIENNE pour résistance abusive ;
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître [V] [B] sur injonction et les répliques de Maître [O] [I];
Disons que les messages et conclusions devront être notifiés au greffe avant le 29 octobre 2025 à minuit, à peine de rejet.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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