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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 4 nov. 2025, n° 25/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 04 Novembre 2025
RG N° : N° RG 25/02271 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDQG
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
M. [K] [W]
contre
Mme [N] [T] divorcée [W]
Grosse : 04/11/2025
la SCP PORTEJOIE (Me Jean-hubert PORTEJOIE)
CCC : LS ET LRAR 04/11/2025
M. [K] [W]
Mme [N] [T] divorcée [W]
Copies:
M. [K] [W]
Mme [N] [T] divorcée [W]
Me Fanny BOREL
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 04/11/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Monsieur CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assistée de
Greffier
dans le litige opposant :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
D’UNE PART,
ET :
Madame [N] [T] divorcée [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fanny BOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Madame [N] [T] divorcée [W] a été condamnée à la demande de Monsieur [K] [W] à
signer la procuration qui lui a été adressée par Monsieur [K] [W], exigée par le bureau d’enregistrement foncier du Portugal pour procéder à la vente de l’appartement situé au Portugal, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification de la décision et pour une durée de deux mois.
Par acte du 10 Juin 2025, Monsieur [K] [W] a fait assigner Madame [N] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 01 Juillet 2025 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte à la somme de 3000,00€,
— prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 250,00€ par jour de retard à la charge de Madame [N] [T], à charge pour elle de signer la procuration exigée,
— débouter Madame [T] de ses demandes,
— condamner Madame [N] [T] à payer la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Monsieur [K] [W] maintient les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [N] [T], au terme de ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de l’exécution :
— d’ordonner l’exemption de l’astreinte provisoire pour Mme [T],
— subsidiairement, de fixer le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme de 1 € symbolique,
— de débouter Monsieur [W] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les difficultés rencontrées pour exécuter son obligation, à savoir ses problèmes de santé et ses difficultés à s’occuper des démarches administratives, outre la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée eu égard à l’enjeu du litige.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, Madame [N] [T] divorcée [W] a été condamnée à signer la procuration qui lui a été adressée par Monsieur [K] [W], exigée par le bureau d’enregistrement foncier du Portugal pour procéder à la vente de l’appartement situé au Portugal.
Madame [T] indique n’avoir pu exécuter son obligation en raison de ses problèmes de santé, de ses difficultés à comprendre la langue française et à effectuer des démarches administratives.
La suppression de l’astreinte suppose toutefois la preuve d’une cause étrangère par le débiteur de l’obligation. Or, force est de constater que Madame [T] se contente de simples allégations sur ses difficultés administratives et ses problèmes de santé, mais n’établit nullement une impossibilité d’agir pour un motif qui lui serait totalement extérieur.
Elle n’est donc pas fondée à voir l’astreinte ordonnée par le juge des référés purement supprimée.
S’agissant des difficultés rencontrées par la débitrice ou du comportement de cette dernière, Madame [T] invoque la barrière de la langue et l’impossibilité de se déplacer auprès du Consulat du Portugal à [Localité 8], mais il ressort suffisamment des éléments du dossier que les démarches à effectuer lui ont été rappelées à plusieurs reprises et que le déplacement au Consulat du Portugal à [Localité 8] n’est pas indispensable. Il conviendra en outre de relever que la demande de régulariser la procuration est ancienne et ne pouvait être ignorée, Monsieur [W] ayant d’une part saisi un conciliateur de justice, d’autre part saisi à trois reprises le juge des référés pour voir contraindre son ex épouse à s’exécuter. L’ordonnance du 18 février 2025 susvisée a été signifiée le 28 février 2025, et il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que celle-ci, par l’intérmédiaire de son conseil, n’a pris attache avec Maître [F], notaire, pour établir la procuration demandée que le 16 juillet 2025 soit après la délivrance de l’assignation devant le juge de l’exécution et donc manifestement pour les besoins de la cause.
Les difficultés alléguées par Madame [T] ne sont donc nullement établies, et au contraire, il sera jugé que le retard dans l’exécution de la décision résulte davantage de l’inertie de la débitrice voire d’une certaine négligence de sa part.
Monsieur [W] est donc bien fondé à voir liquider l’astreinte.
S’agissant de la propotionnalité, il sera souligné que Madame [T] ne démontre pas le caractère disproportionné de l’astreinte eu égard à l’enjeu du litige, et au contraire, il sera rappelé que l’inexécution de l’obligation ne permet pas au demandeur de vendre le bien qui lui a été attribué. Par ailleurs, le juge des référés dans sa décision a limité la durée de l’astreinte tenant ainsi compte de la proportionnalité de l’astreinte au regard du but poursuivi.
L’astreinte a donc couru à compter du 29 mars 2025 et pour deux mois soit 60 jours ; elle sera donc liquidée à la somme de 3000,00€.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’obligation mise à la charge de Madame [T] par la décision susvisée n’ayant toujours pas été exécutée, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte à un montant de 100,00€ qui commencera à couri un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires.
Madame [N] [T] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de verser une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [T] de l’intégralité de ses demandes,
LIQUIDE l’astreinte mise à la charge de Madame [N] [T] au profit de Monsieur [K] [W] par une ordonnance de référé rendue le 18 février 2025 par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à la somme de 3000,00€ pour la période du 29 mars 2025 au 29 mai 2025, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [N] [T] à payer ladite somme à Monsieur [K] [W];
DIT que l’obligation mise à la charge de Madame [N] [T] par l’ordonnance de référé du 18 février 2025 de signer la procuration exigée par le bureau d’enregistrement foncier du Portugal pour procéder à la vente de l’appartement situé au Portugal sera assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 100,00€ par jour de retard, pendant un délai de 60 jours, à l’issue du délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à Monsieur [K] [W] une somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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