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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 11 févr. 2026, n° 25/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
DU 11 Février 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00599 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMXC
Code NAC : 82C
Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne “Pharmacie du Soleil”
C/
S.C.I. CTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE,
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne “Pharmacie du Soleil”, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 51
DÉFENDEUR
S.C.I. CTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 11 Février 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 13 novembre 2022, modifié par avenant du 13 octobre 2004, la Société Générale immobilière – LSGI a consenti un bail commercial à M. [Y] [W], portant sur un local commercial à usage de pharmacie, n° 7 T sis [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de dix années entières et consécutives.
La Société Générale Immobilière – LSGI a vendu le bien objet du commercial à la S.C.I. LA FONTAINE qui a elle-même revendu le bien dont s’agit à la S.C.I. CTS, par acte notarié en date du 6 novembre 2019.
Le 23 décembre 2022, la S.C.I. CTS a délivré à M. [Y] [W] un congé avec refus de renouvellement du contrat de bail commercial contre paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, M. [Y] [W] a fait assigner en référé la S.C.I. CTS devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, sur les fondements des article 145 du code de procédure civile et L145-14 du code de commerce aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer notamment le montant de l’indemnité d’éviction.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [Y] [W] demande au juge des référés de :
Débouter la S.C.I. CTS de ses demandes tendant à la résolution du bail commercial et à l’expulsion de M. [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « Pharmacie Soleil » ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes,Si par impossible, Madame, Monsieur le Président du Tribunal de céans condamnait M. [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « Pharmacie Soleil », au paiement de la somme de 223 154,78 € sollicitée par la S.C.I. CTS, juger que cette somme se compensera avec l’indemnité d’éviction due par cette dernière à M. [Y] [W], exerçant sous l’enseigne « Pharmacie Soleil »Déclarer Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « Pharmacie du Soleil » recevable et bien fondé, En conséquence,
Ordonner une expertise judiciaire à confier à tel Expert Judiciaire qu’il vous plaira désigner, avec la mission ci-après : Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, S’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix, Visiter les lieux situés [Adresse 4], Les décrire, les photographier, en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par Monsieur [Y] [W] dans son fonds de pharmacie,Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
Dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant)
Dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds de pharmacie sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition du titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Y] [W] depuis le 30 juin 2023, au même montant que le loyer actuel,Fixer la date de dépôt de son rapport, Fixer la provision pour les frais d’expertise de l’Expert désigné et mettre cette dernière à la charge de la S.C.I. CTS qui a délivré le congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction, mais qui n’a adressé aucune proposition amiable d’indemnité chiffrée à Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « Pharmacie du Soleil » depuis le 23 décembre 2023, date du congé,Condamner la S.C.I. CTS à payer à M. [Y] [W], exerçant sous l’enseigne « Pharmacie Soleil » la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la S.C.I. CTS en tous les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la S.C.I. CTS demande au juge des référés de :
RECEVOIR la société CTS dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Et par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, JUGER que la société CTS n’est redevable d’aucune indemnité d’éviction et ce compte tenu de sa rétractation à toute octroi d’une indemnité d’éviction,A titre principal, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de bail signé le 13 novembre 2022 et de l’avenant du 13 octobre 2004,ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL » du local n° 7 T au [Adresse 3] à GARGES LES GONESSE et de tous les occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de l’expulsé et ce, en garantie des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations et plus généralement de toutes sommes qui pourraient être dues,CONDAMNER Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL » à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 13.436,73 euros par trimestre à compter du 1er T 2026 jusqu’à la libération des locaux,
A titre subsidiaire, ORDONNER l’expulsion de Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL », occupant sans droit ni titre des locaux l’expiration du bail le 30 juin 2023, du local n° 7 T au [Adresse 3] à [Localité 2] et de tous les occupants de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier,
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux frais, risques et périls de l’expulsé et ce, en garantie des loyers, charges, indemnités d’occupation, réparations et plus généralement de toutes sommes qui pourraient être dues,CONDAMNER Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL » à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 13.436,73 euros par trimestre à compter du 1er T 2026 jusqu’à la libération des locaux, A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, A titre infiniment, infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à la demande de Monsieur [Y] [W], ajouter à la mission de l’expert désigné que celui-ci devra faire les comptes entre les parties compte-tenu de l’indemnité d’éviction et des arriérés de loyers et indemnité d’occupation dus par le locataire,Fixer la provision de l’expertise à la charge de Monsieur [Y] [W] demandeur à l’instance, En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL » à payer une somme de 236 591,51 € au titre des sommes dues au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation pour un décompte arrêté au 5 décembre 2025,CONDAMNER Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL » à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 13 436,73 € par trimestre à compter du 1er T 2026 jusqu’à la libération des locaux,CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à payer une somme de 1 500 € de dommages et intérêts, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le paiement des dépens qui comprendront les coûts du congé avec refus de renouvellement et de la sommation de payer,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article L 145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Aux termes de l’article L145-17 du code de commerce :
« I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (…) »
En l’espèce, un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction a été délivré le 23 décembre 2022 par la S.C.I. CTS à Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL ».
Si la société bailleresse soutient qu’elle s’est rétractée de sa proposition en paiement d’une indemnité d’éviction et se prévaut désormais de l’existence de motifs graves et légitimes à l’encontre de son locataire justifiant son expulsion sans indemnité, il convient de rappeler que le congé a été délivré sur le fondement de l’article L.145-14 du code de commerce de sorte qu’il ne peut prendre effet qu’en contrepartie d’une indemnité d’éviction qui, à défaut d’accord amiable, doit être fixé judiciairement.
En deuxième lieu, le principe de l’immutabilité des motifs interdit au bailleur d’invoquer après la délivrance du congé des motifs dont il avait d’ores et déjà connaissance et qu’il n’a pas mentionnés dans l’acte initial.
Or, au cas présent, le bailleur a donné congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction de sorte qu’il ne peut plus invoquer de prétendus motifs graves et légitimes, sauf à démontrer qu’il n’en avait pas connaissance au jour de la délivrance du congé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le bailleur invoque des incidents de paiement dès 2021.
En tout état de cause, la S.C.I. CTS ne rapporte pas la preuve qu’une procès à son encontre pour voir fixer une indemnité d’éviction et une indemnité d’occupation serait manifestement voué à l’échec.
Dès lors, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
En outre, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL », demandeur à l’action indemnitaire et qui a le plus intérêt à voir cette expertise prospérer, sera chargé de consigner.
Sur les demandes reconventionnelles de résolution judicaire, d’expulsion et de séquestration des meubles
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
Aux termes de l’article L145-17 du code de commerce :
« I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité : 1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; (…) »
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction a été délivré le 23 décembre 2022 par la S.C.I. CTS à Monsieur [Y] [W] exerçant sous l’enseigne « PHARMACIE DU SOLEIL ».
La S.C.I. CTS a également fait délivrer à Monsieur [W] le 13 octobre 2023, une sommation de payer la somme de 114 085,62 euros en principal, et de quitter les lieux loués.
Il résulte de la motivation supra que le congé a été délivré sur le fondement de l’article L.145-14 du code de commerce et que le principe de l’immutabilité des motifs interdit au bailleur d’invoquer après la délivrance du congé des motifs dont ils avaient d’ores et déjà connaissance et qu’il n’a pas mentionnés dans l’acte initial.
De surcroit, il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la résolution judiciaire d’un bail commercial pour motif grave et légitime du locataire.
En effet, le juge des référés a seulement le pouvoir de constater la résiliation d’un bail commercial par l’effet de la clause résolutoire ou d’un congé régulier.
Or, la S.C.I. CTS ne justifie pas avoir délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [W].
En outre, si la S.C.I. CTS soutient s’être rétractée de sa proposition en paiement d’une indemnité d’occupation, à l’inverse la régularité du congé avec refus de renouvellement n’est pas contestée par les parties, de sorte que le bail est en principe résilié depuis le 30 juin 2023 par l’effet du congé.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du bail commercial et les demandes subséquentes.
Il y a lieu de rappeler que le maintien dans les lieux du preneur pouvant prétendre à une indemnité d’éviction constitue une occupation avec titre (Civ. 3, 27 novembre 2012 : pourvoi n°10-30071 ; Civ. 3, 16 mai 2024 : pourvoi n°22-22906).
En l’espèce, le locataire étant susceptible d’avoir droit au paiement d’une indemnité d’éviction, force est de constater qu’il bénéficie du droit au maintien dans les lieux, et qu’il n’a donc pas la qualité d’occupant sans droit ni titre, de sorte qu’il ne peut être procédé à son expulsion.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’expulsion des locaux donnés à bail commercial et de séquestration des meubles formées par la S.C.I. CTS.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon les termes de l’article L.145-28 du code de commerce, le locataire ne peut être obligé de quitter les lieux avant d’avoir reçue l’indemnité d’éviction à laquelle il peut prétendre, mais il se trouve alors redevable vis-à-vis du bailleur d’une indemnité d’occupation.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-33 du même code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
Dans ces conditions, il y a lieu de confier mission à l’expert désigné d’évaluer le montant de cette indemnité à compter du 1er juillet 2023, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
La S.C.I. CTS sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] jusqu’à la libération des lieux à la somme de 13 436,73 euros par trimestre, correspondant au montant du loyer et des charges.
L’obligation de M. [Y] [W] n’étant pas contestable, l’indemnité d’occupation due par ce dernier depuis la résiliation du bail par l’effet du congé et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire, au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la bailleresse se prévaut d’une créance de loyers, d’indemnités d’occupation et de charges d’un montant de 23.6 591,51 euros arrêtée au 5 décembre 2025, établie sur la base d’une indemnité d’occupation trimestrielle de 13.436,73 euros.
Il n’est pas sérieusement contestable par le preneur que ce dernier devait s’acquitter, au titre de l’occupation des lieux le temps du bail, du loyer convenu par les parties puis d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail par l’effet du congé, soit depuis le 1er juillet 2023, qui a été fixée précédemment à la somme trimestrielle de 13.436,73 euros.
Ainsi, et au vu des pièces produites, l’obligation de M. [Y] [W] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 236.591,51 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges, indemnités d’occupation et accessoires selon décompte arrêté au 5 décembre 2025 et il convient de condamner M. [Y] [W] par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la S.C.I. CTS soutient que la parfaite mauvaise foi de M. [Y] [W] qui exploite le local depuis des années sans payer de loyer et qui a réalisé au cours des trois derniers exercices un chiffre d’affaires hors taxes situé entre 2 700 000 et 2 900 000 euros, lui a causé un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation à hauteur de 1 500 euros.
Or, il convient de relever que la demande n’est pas fondée et peu motivée, de sorte que la S.C.I. CTS ne démontre pas l’existence d’un préjudice né de la défaillance de M. [Y] [W], distinct de celui découlant de la dette des loyers et indemnités d’occupation.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
M. [Y] [W], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune des parties ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
[G] [K]
E-mail: [Courriel 1]
Adresse: [Adresse 5]
[Adresse 6]: [Localité 3]
Tél. fixe: 0130105959
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— fournir au Tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
— fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité due par le locataire à compter du 1er juillet 2023 pour l’occupation des lieux objets du bail, jusqu’à leur libération effective ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de résolution judiciaire, d’expulsion et de séquestration des meubles formées par la S.C.I. CTS ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à payer à la S.C.I. CTS la somme provisionnelle de 236.591,51 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 5 décembre 2025 ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [Y] [W] à la S.C.I. CTS, à compter du 1er juillet 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamnons en tant que de besoin M. [Y] [W] au paiement de cette indemnité ;
DEBOUTONS la S.C.I. CTS de sa demande de dommages et intérêts ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [W] ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 11 Février 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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