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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2025
N° R.G. : 24/00411 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZD26
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE
C/
S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, SCCV [Localité 9] [Adresse 11]
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0540
DEFENDERESSES
S.A.S. M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
SCCV [Localité 9] [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Compagnie Financière Immobilière (ci-après désignée « CFI ») a pour objet l’acquisition et la vente de tous immeubles bâtis ou non. Elle vient au droit de la société par actions simplifiée IPRIM qu’elle a absorbée le 25 mai 2021, dans le cadre d’une transmission universelle du patrimoine.
La société M & S Développement Immobilier a pour objet l’achat et la revente d’immeuble.
La société SCCV [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 7] est une société civile de construction vente.
Le 2 mars 2016, les sociétés M & S Développement Immobilier et IPRIM ont conclu un protocole d’investissement ayant pour objet de fixer les modalités de sélection des projets de promotion immobilière portés par M & S pouvant être financés par IPRIM, les engagements de financement d’IPRIM dans le cadre des projets de promotion immobilière sélectionnés et la répartition de la marge dégagée sur les projets sélectionnés.
L’article 3 stipule qu’après approbation du projet, l’Investisseur s’engage à le financer par apport en compte courant dans les livres de la SCCV, ce financement lui étant remboursé dans les conditions fixés au contrat.
Le 10 septembre 2018, la société IPRIM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société CFI, est devenue associée de la SCCV [Localité 9] à hauteur de 49 %, les 51 % restant étant détenu par le Promoteur. La société CFI a procédé à un apport en compte courant d’un montant de 650.000 euros.
Début janvier 2023, la société SOCAGEMO a interrogé la société M & S sur le remboursement des fonds investis par la société CFI à hauteur de 650.000 euros dans la SCCV [Localité 9].
Le 31 juillet 2023, la société M & S a communiqué les informations relatives à l’état d’avancement du projet immobilier porté par la SCCV [Localité 9] et le niveau de sa trésorerie elle de la SCCV [Localité 9])
Le 8 septembre 2023, la société M & S a informé la société CFI du remboursement des fonds investis dans la SCCV [Localité 9] à hauteur des montants suivants :
— 536.900 euros pour la société CFI et,
— 113.100 euros pour la société M & S.
Le 21 septembre 2023, par courrier d’avocat, la société CFI a informé la société M & S et la SCCV [Localité 9] que le remboursement de 113.100 euros à la société M & S contrevenait à l’article 3 du Protocole et lui a demandé de restituer cette somme à la SCCV dans un délai de 48 heures.
Le 6 octobre 2023, la société M & S a informé la société CFI qu’elle restituait la somme de 113.100
euros vers la SCCV [Localité 9] et qu’elle procéderait le 9 octobre à un virement complémentaire de 63.100 euros au profit de la société CFI.
Le 13 octobre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société CFI a informé la société M & S qu’elle acceptait de surseoir à sa demande de remboursement de l’intégralité de son
compte courant sous les conditions suivantes :
— Un virement immédiat de 99.100 euros pour arriver à un remboursement de 635.000 euros ;
— Comptes entre les parties sur la base d’un document établi par l’expert-comptable sur la perte prévisionnelle, au plus tard avant la fin de l’année.
La société M & S n’a pas répondu à cette proposition, et aux relances de la société CFI formalisées par l’intermédiaire de son conseil.
Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2024, la société Compagnie Financière Immobilière a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés M & S Développement Immobilier et SCCV Sceaux [Adresse 11] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de :
— la somme de 113.000 euros sur le fondement des articles 1103 et 1221 du code civil ;
— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 48 du code de procédure civile et de l’article 6 du protocole d’investissement en date du 2 mars 2016, de :
— SE DECLARER incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de commerce de Paris ;
— RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société CFI à payer à la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 29 novembre 2024, la société COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE demande au juge de la mise en état de :
— REJETER l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris soulevée par la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société M & S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 3 juin 2025, mis en délibéré au 2 octobre 2025, prorogé au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 789 1° à 5° du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
En application de l’article 42 du code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En l’espèce, la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER sollicite l’application de la clause d’attribution de compétence stipulée au protocole d’investissement du 2 mars 2016, aux termes de laquelle « en cas de litige, les tribunaux compétents seront ceux du ressort de la Cour d’appel de [Localité 8] ». Elle soutient dès lors que la juridiction compétente pour statuer sur le présent litige est le tribunal de commerce de Paris.
La COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE soutient que la SCCV [Localité 9] n’a pas la qualité de commerçante et est tierce au protocole ; que le litige étant indivisible, la société M& S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ne peut se prévaloir de cette clause.
Une clause attributive de juridiction ne peut produire d’effets juridiques qu’à l’égard de ses signataires.
Or, il ressort des termes du protocole d’investissement du 2 mars 2016, que la SCCV [Localité 9], défendeur à la présente instance, est tiers à ce dernier, de sorte que la clause d’attribution ne peut lui être opposée.
L’exception d’incompétence doit par conséquent être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société M& S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER est condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros à la société COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par cette dernière sur ce même fondement est rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ;
CONDAMNONS la société M&S DEVELOPPEMENT IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.000 euros à la société COMPAGNIE FINANCIERE IMMOBILIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 janvier 2026 à 13h30 pour conclusions des défendeurs au fond ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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