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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 sept. 2025, n° 23/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02533 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNPT – décision du 18 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02533 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNPT
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z],
né le 3 mars 1988 à [Localité 3] (58),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. BH PREMIUM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro B 535 287 239,
dont le siège social est situé [Adresse 1],
représentée par son gérant domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Me Gaël LEMEUNIER DES GRAVIERS, avocat plaidant au barreau de Nantes
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
N° RG 23/02533 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNPT – décision du 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Monsieur [E] [Z] a fait citer la SARL BH Premium devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 11 125,18 euros TTC, avec actualisation suivant l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation ensemble des ménages France hors tabac depuis le 30/12/2021, date du devis de réparation établi par le concessionnaire BMW AXXIA SAS, au titre de la restitution partielle du prix de vente
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (1000€) et de jouissance (1000€) subi
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] sollicite subsidiairement le prononcé de l’annulation de la vente et la condamnation de la société BH Premium à lui restituer le prix de vente de 24 489 euros TTC et qu’il soit ordonné à cette société de reprendre possession du véhicule à son domicile dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi elle sera réputée l’avoir abandonné à Monsieur [Z].
Monsieur [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les défauts du véhicule sont apparus fin octobre 2021, dans les trois mois suivant la délivrance du bien le 23 juillet 2023 et en tout état de cause dans les six mois
— la non conformité du véhicule est présumée et est prouvée par les conclusions du rapport d’expertise, corroborées par le diagnostic du 6 janvier 2022 et le devis de réparation du 30 décembre 2021
— il ressort de ces éléments que les défauts rendent le véhicule impropre à l’usage normal attendu
— si le véhicule est théoriquement roulant, sa conduite est très compliquée et désagréable du fait de problèmes techniques
— il était dans l’incapacité totale de déceler le problème de boîte de vitesse
— il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été informé sur son état réel et des défauts
— la croyance qu’il avait sur les qualités essentielles du véhicule a vicié son consentement
La SARL BH Premium, citée à étude de commissaire de justice et avisée par courrier du 21 juillet 2023 de la nécessité de sa présence et de celle de son avocat, s’agissant d’une procédure civile écrite avec représentation obligatoire, à l’audience d’orientation du 13 décembre 2023, n’a pas constitué avocat ni pour cette audience, à laquelle elle n’a pas comparu, ni avant l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 février 2014.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 février 2024, au motif que la procédure était en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond.
A cette dernière date, aucun avocat n’était constitué pour la SARL BH Premium et ce jusqu’à réception par RPVA, en cours de délibéré, le 15 avril 2024 de conclusions aux fins de réouverture des débats et de rabat de l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023. La SARL BH premium, qui justifie de la communication au conseil de Monsieur [Z] d’un courrier électronique du 11 août 2023, expose, au visa des articles 444 et 803 du code de procédure civile, qu’en vertu de ce courriel, adressé trois semaines après la délivrance de l’assignation, elle justifie avoir déclaré le sinistre à son assureur et qu’elle a alors pu légitimement croire que la compagnie d’assurance allait mandater le conseil de son choix, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir été diligente.
Par jugement avant dire droit en date du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a révoqué l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2023
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 septembre 2024 à 14 heures, salle 10, aux fins, dans la mesure du possible, de retenir à nouveau l’affaire pour plaidoiries, après communication des pièces entre les parties et conclusions de la SARL BH Premium, avant la date du 10 juillet 2024 puis réplique de Monsieur [Z], le cas échéant, avant la date du 2 septembre 2024
— réservé l’examen des demandes au fond et de toutes autres prétentions et moyens ainsi que les dépens
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Monsieur [E] [Z] sollicite la condamnation de la SARL BH Premium au paiement des sommes de :
— 11 125,18 euros TTC, avec actualisation suivant l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation ensemble des ménages France hors tabac depuis le 30/12/2021, date du devis de réparation établi par le concessionnaire BMW AXXIA SAS, au titre de la restitution partielle du prix de vente
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral (1000€) et de jouissance (1000€) subi
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] sollicite toujours subsidiairement le prononcé de l’annulation de la vente et la condamnation de la société BH Premium à lui restituer le prix de vente de 24 489 euros TTC et qu’il soit ordonné à cette société de reprendre possession du véhicule à son domicile dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi elle sera réputée l’avoir abandonné à Monsieur [Z].
Monsieur [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— les défauts du véhicule sont apparus fin octobre 2021, dans les trois mois suivant la délivrance du bien le 23 juillet 2023 et en tout état de cause dans les six mois
— la non conformité du véhicule est présumée et est prouvée par les conclusions du rapport d’expertise, corroborées par le diagnostic du 6 janvier 2022 et le devis de réparation du 30 décembre 2021
— il ressort de ces éléments que les défauts rendent le véhicule impropre à l’usage normal attendu
— si le véhicule est théoriquement roulant, sa conduite est très compliquée et désagréable du fait de problèmes techniques
— il était dans l’incapacité totale de déceler le problème de boîte de vitesse
— il n’aurait jamais acquis le véhicule s’il avait été informé sur son état réel et des défauts
— la croyance qu’il avait sur les qualités essentielles du véhicule a vicié son consentement
— le code de la consommation est applicable car il n’est ni mécanicien automobile ni professionnel au sens du code de la consommation
— le défaut n’était pas décelable lors de la vente
La SARL BH PREMIUM conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [E] [Z] et sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BH PREMIUM expose notamment que :
— Monsieur [Z] a décidé de prendre le véhicule en l’état alors qu’il était prévu qu’elle intervienne préalablement et supporte le coût du remplacement de plusieurs éléments
— elle a livré le véhicule au siège de la concession où Monsieur [Z] occupe le poste de mécanicien automobile
— Monsieur [Z] a reconnu avoir procédé à ses frais au remplacement d’un capteur de régime
— Monsieur [Z] fait usage de son véhicule quotidiennement
— ce dernier ne peut être qualifié de profane et n’a pas la qualité de consommateur
— Monsieur [Z] a reconnu à deux reprises que le désordre n’existait pas au moment de la délivrance
— le désordre n’aurait pu échapper à Monsieur [Z], en considération des à coup survenant lors du rétrogradage
— pour être apparu pour la première fois courant novembre 2021, sur la base des affirmations de Monsieur [Z], la preuve de ce que le désordre ne préexistait pas à la vente est rapportée
— l’hypothèse d’une panne fortuite et soudaine ne peut être écartée, le véhicule ayant parcouru plus de 100 000 kilomètres ni celle de l’intervention de Monsieur [Z] ayant concouru au désordre affectant la boîte de vitesse
— Monsieur [Z] est mal fondé à invoquer un défaut de conformité après avoir parcouru plus de 20000 kilomètres en 9 mois
— le vice invoqué ne s’est révélé que postérieurement à la vente
— Monsieur [Z] n’aurait pu parcourir plus de 20000 kilomètres entre la vente et l’expertise amiable en cas de vice redhibitoire
— la preuve d’un vice du consentement n’est pas rapportée
— l’action engagée vise à obtenir par tous moyens la réduction du prix d’achat
— le devis de la concession BMW précède de 8 jours le diagnostic de la panne dressé par un préposé BMW et non BH Premium
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Selon bon de réservation en date du 16 juin 2021, signé par notamment Monsieur [E] [Z], en qualité d’acheteur, avec mention de son adresse personnelle et de ses coordonnées personnelles, ce dernier a réservé, auprès de la SARL BH Premium, mentionnée comme agissant en qualité de professionnel de l’automobile, un véhicule BMW X1 mis en circulation le 22 janvier 2016, immatriculé DZ 875 CB, avec un kilométrage de 103400, moyennant un prix de 25 489 euros et avec versement à cette date d’un acompte de 1000 euros, soit un solde dû de 24 489 euros.
Est versé aux débats par Monsieur [Z] le certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 16 juillet 2021 mentionnant l’acquisition du véhicule précité par Monsieur [Z], personne physique, avec mention de son adresse personnelle, auprès de la SARL BH Premium, et d’un kilométrage de 100 000.
Ainsi, lors de son acquisition par Monsieur [Z] en qualité de personne physique, la question de sa qualité de consommateur ou non allant être abordée ultérieurement, le véhicule BMW immatriculé DZ 875 CB était en circulation depuis 5 ans et près de six mois.
Monsieur [Z] indique avoir constaté les premiers dysfonctionnements du véhicule le 31 octobre 2021, soit trois mois et quinze jours après l’achat, dysfonctionnements consistant dans le fait que la première vitesse restait bloquée alors que le régime moteur impliquait le passage de la vitesse supérieure et qu’à chaque freinage ou ralentissement en phase de rétrogradage la boîte de vitesse donnait des à-coups.
La première réclamation écrite date néanmoins du 30 décembre 2021, selon courrier électronique adressé par Monsieur [Z] à la société BH Car Premium, aux termes duquel Monsieur [Z] indique rencontrer des difficultés concernant la boîte de vitesse, depuis le mois dernier, soit novembre 2021, qu’un premier diagnostic a été effectué avec un changement de pièce non concluant et que selon la plateforme technique BMW le problème est interne à la boîte de vitesse sans autre solution que son remplacement.
Monsieur [Z] produit également un diagnostic effectué par la SARL BH Premium elle-même le 6 janvier 2022, alors que le kilométrage était de 116 866, soit 16866 de plus que lors de l’achat, en prenant en compte le kilométrage mentionné sur le certificat de cession, consécutif à la réclamation de Monsieur [Z] (« lors du rétrogradage la boîte de vitesse donne des accoups dus à une montée du régime moteur »). Ce diagnostic conclut suspecter une cible interne boîte de vitesse défectueuse.
Monsieur [Z] a formulé une nouvelle réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception non datée mais avec signature de cet accusé de réception le 13 janvier 2022 par la société BH Premium, en faisant état d’un défaut de la boîte de vitesse non présent au moment de l’achat et en sollicitant la réparation du véhicule et, à défaut, l’annulation de la vente. Il sera constaté que si Monsieur [Z] indique effectivement aux termes de ce courrier que le défaut de boîte de vitesse dont il se plaint n’était pas présent lors de l’achat, ce de façon cohérente avec ses autres écrits et déclarations aux termes desquels il mentionne que ces difficultés sont apparues en octobre ou novembre 2021 éléments de fait non incompatibles avec d’éventuels manquements aux obligations de délivrance conforme et relatives aux défauts cachés, susceptibles de survenir ou de se révéler avec davantage d’acuité après l’achat, il indique dans la continuité que ceci est « inacceptable, si peu de temps après l’achat », de sorte qu’il n’est aucunement possible de retenir au seul vu de ces éléments que la responsabilité du vendeur professionnel ne serait en l’espèce pas engagée.
La vente étant intervenue le 16 juillet 2021, le délai de six mois prévu par les dispositions de l’article L217-7 du code de la consommation, en cas d’application des dispositions de ce code relatives à la délivrance conforme du bien, n’était pas expiré ni lors de l’envoi du courrier électronique du 30 décembre 2021 ni lors de la réception de la lettre recommandée précitée. Pareillement, en cas d’application de la garantie relative aux défauts cachés issue des articles 1641 et suivants du code civil, le délai de deux ans prévu par l’article 1648 de ce code n’était pas atteint lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance du 21 juillet 2023.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire Evalys du 29 septembre 2022, avec mention d’un kilométrage de 125 073 au moment de l’expertise, a notamment indiqué que lors de l’essai routier il a été constaté par l’expert que la boîte de vitesses donnait des à-coups lors des phases de rétrogradage, anomalie qualifiée d’anormale, et qu’au regard de l’historique les premiers symptômes étaient apparus au bout de trois mois et demi après l’achat du véhicule. l’expert amiable indiquait également disposer d’un devis de remise en état pour remplacement de la boîte de vitesse, d’un montant de 11 125 euros TTC. L’expert amiable a procédé à la lecture et à l’interprétation des codes défauts et à un essai routier effectué sur 10 kilomètres pour procéder à la rédaction de son rapport et parvenir aux conclusions détaillées ci-dessus.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire Idea du 9 février 2023, également rendu après réunion d’expertise du 11 avril 2022, avec dès lors un même kilométrage de 125073 à cette date, mentionne que les travaux nécessaires à la remise en état consistent en le remplacement de la boîte de vitesse, les services techniques de BMW le confirmant le 6 mai 2022 et ces services soupçonnant un dysfonctionnement de la cible interne de la boîte de vitesses. Cet expert amiable, tout en parvenant aux mêmes conclusions quant à la nécessité technique de remplacement de la boîte de vitesses, retient que la réclamation de l’acquéreur, dont il est indiqué qu’il utilise son véhicule quotidiennement et que plus de 24000 kilomètres ont été parcourus depuis l’acquisition sans anomalie au niveau de la boîte de vitesses, n’est pas justifiée en l’absence de dysfonctionnement de cette boîte au moment de l’acquisition et pendant près de six mois.
Cependant, il résulte des éléments techniques et objectifs versés aux débats que dès le 6 janvier 2022, ce qui conforte et confirme le bien fondé des réclamations du 30 décembre 2021 et 13 janvier 2022, alors que le kilométrage parcouru était de près de 17000 et non de 24000, que la boîte de vitesse était défectueuse, selon diagnostic effectué par la SARL BH Premium elle-même le 6 janvier 2022. De plus, ainsi que cela a déjà été indiqué ci-dessus, il importe peu, au regard des textes applicables et dont l’application est sollicitée, qu’aucun dysfonctionnement n’existait et/ou n’a pas été décelé au moment de l’achat, de tels dysfonctionnements étant susceptibles de se révéler ou de s’accroître, y compris en ayant été cachés au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, les délais légaux de six mois et deux ans précités étant à cet égard suffisamment encadrants et protecteurs des droits du vendeur.
S’agissant de rapports d’expertise amiable, objets d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, ils doivent par ailleurs être corroborés par d’autres éléments de preuve versés aux débats. Cette condition est en l’espèce satisfaite en considération notamment des réclamations des 30 décembre 2021 et 13 janvier 2022 de l’acquéreur, du diagnostic du 6 janvier 2022, des conclusions des services techniques BMW du 6 mai 2022 et de l’estimation du coût des travaux de remplacement de la boîte de vitesse du 30 décembre 2021 par un concessionnaire BMW. Il sera précisé qu’aucun des rapports d’expertise ne retient un lien de causalité éventuel entre le remplacement du capteur de régime en novembre 2021 par Monsieur [Z] et la survenance et/ou l’existence du dysfonctionnement de la boîte de vitesse nécessitant son remplacement et qu’aucun élément de preuve quelconque n’existe à cet égard.
Monsieur [Z] sollicite à titre principal l’application des dispositions des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatifs au défaut de délivrance conforme du bien. Ces dispositions sont applicables au présent litige quelle que soit la profession de Monsieur [Z] puisqu’il a été établi et démontré ci-dessus que cette acquisition du véhicule BMW litigieux du 16 juillet 2021 était exclusivement destinée à ses besoins personnels et à sa vie privée.
Le défaut de conformité affectant la boîte de vitesses est survenu moins de six mois après l’achat du véhicule d’occasion concerné, de sorte qu’il importe peu qu’il puisse être démontré que ce défaut existait de façon certaine au moment de l’achat dans la mesure où un tel défaut peut se révéler et s’accentuer au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule et que l’acheteur victime d’un défaut de conformité peut opter entre la réparation et le remplacement du bien, monsieur [Z] optant en l’espèce pour la réparation, option moins coûteuse et loyale.
Le non fonctionnement de la boîte de vitesses du véhicule BMW acquis le 16 juillet 2021 relève d’un défaut de conformité comme le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule automobile, au sens des dispositions de l’article L217-5 du code de la consommation. Monsieur [Z], en vertu de son option pour la réparation du bien, est ainsi fondé à percevoir la somme de 11 125,18 euros TTC, selon devis de la SAS AXXIA, concessionnaire BMW, en date du 30 décembre 2021 versé aux débats et cité par l’expertise amiable du 29 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, date de l’assignation.
Ses demandes d’indemnisation pour préjudice moral et de jouissance ont le même objet. La somme de 800 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance de fait subi consécutivement à l’absence d’utilisation normale du véhicule acquis possible, sans preuve d’un préjudice moral spécifique.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du demandeur les fais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 1800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 mai 2024
Condamne la SARL BH PREMIUM à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 11 125,18 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023, au titre du coût de la réparation de la boîte de vitesse selon devis la SAS AXXIA, concessionnaire BMW, en date du 30 décembre 2021
Condamne la SARL BH PREMIUM à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire est de droit
Condamne la SARL BH PREMIUM à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SARL BH PREMIUM
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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