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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 mai 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEUR ET EDITEURS DE MUSIQUE c/ S.A.S. LE CAVEAU |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00293
DU : 27 Mai 2025
RG : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNRK
AFFAIRE : SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEUR ET EDITEURS DE MUSIQUE C/ S.A.S. LE CAVEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEUR ET EDITEURS DE MUSIQUE, SACEM
dont le siège social est sis 225 avenue Général de Gaulle – 92528 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marie-Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 132, Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LE CAVEAU,
dont le siège social est sis 4 rue des Butiques – 25210 LE RUSSEY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 01 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025.
Et ce jour, vingt sept Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM), a fait assigner en référé la société Le Caveau sur le fondement des articles L 331-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, D 211-6-1 du Code de l’Organisation judiciaire, 835 du Code de Procédure Civile et L 441-10 du Code de commerce pour voir :
— Condamner société Le Caveau à payer à par provision à la Sacem la somme de 24 571,19 € TTC au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025 en vertu du contrat général de représentation du 16 octobre 2017 et de l”avenant du 8 septembre 2022, à parfaire après remise des états de recettes pour les exercices clos le 30 juin 2023, 30 juin 2024 et 30 juin 2025 et la liasse fiscale au titre de l’exercice social clos au 30 juin 2025 ;
— Ordonner à la société Le Caveau de remettre à la Sacem, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les états de recettes pour les exercices clos le 30 juin 2023, 30 juin 2024 ;
— Condamner la société Le Caveau à payer à la Sacem la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, la SACEM expose que la la société Le Caveau, qui a son siège social à Le Russey (25210), exploite à Ales (30100)5 un établissement de type discothèque dénommé « Le
Caveau de l”Alma ››, dans lequel sont diffusées des oeuvres musicales protégées appartenant au répertoire de la Sacem, en application d’un contrat général de représentation en date du 16 octobre 2017 et d’une lettre avenant du 8 septembre 2022, dont les termes n’auraient pas été respectés.
Elle fait valoir en particulier qu’en dépit de ses démarches et relances réitérées, la société Le Caveau n’a transmis à la Sacem que tardivement pour certains et pas du tout pour d’autres, ses états de recettes nécessaires au calcul de la redevance contractuellement due et ses documents fiscaux, et les droits d’auteur dus n’ayant toujours pas été réglés.
Citée à personne présente au domicile, et la lettre contenant la copie de l’acte de signification lui ayant été adressée, la société Le Caveau n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la Sacem justifie du contrat du 16 octobre 2017 aux termes duquel la société défenderesse s’est engagée en contrepartie de l’autorisation d’utiliser le répertoire de la Sacem sous forme de diffusions musicales à caractère attractif, à régler les redevances d’auteur déterminées par ce contrat, ainsi que d’éventuelles pénalités de retard.
Afin de déterminer les redevances dues, le contrat prévoit dans son article 12 l’obligation pour la société Le Caveau de remettre à la Sacem l’état des recettes, toutes taxes et service inclus, réalisées au cours de l’exercice social écoulé ainsi que ses liasses fiscales et programmes des oeuvres diffusées.
La SACEM justifie encore, par un échange de messages électroniques des 15 et 16 septembre 2022 (pièce n°9), de la prise de connaissance par la société le CAVEAU des règles générales d’autorisation et de tarification applicables ensuite de l’avenant du 8 septembre 2022.
Il résulte du courriel du 16 octobre 2024 que la société Le Caveau reconnaît un arriéré mais déclare que des difficultés financières font obstacle à un apurement. Par courrier du 11 novembre 2024, la société le Caveau conteste le calcul des sommes dues et des intérêts de retard, proposant de régler des mensualités de 250 euros.
Enfin, la SACEM a mis en demeure la société Le Caveau de régler la somme de 23 038,21 TTC par lettre recommandée du 3 février 2025 distribuée le 6 février 2025.
Il résulte du décompte produit que les sommes réclamées le sont en vertu des dispositions contractuelles et légales et sont dues de plein droit.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société le CAVEAU à régler à la Sacem la somme de 24 571,19 euros.
En outre, la société Le Caveau ne justifie pas avoir remis ses états de recettes et ses documents comptables, ce qui constitue une obligation destinée à permettre le calcul des redevances.
Il convient donc de lui ordonner de remettre à la Sacem, sous astreinte suffisante de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les états de recettes pour les exercices clos le 30 juin 2023, 30 juin 2024, l’astreinte courant durant trois mois.
Sur les demandes accessoires
La société Le Caveau, qui perd son procès, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner à verser à la SACEM une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS la société le CAVEAU à régler à la SACEM la somme de 24 571,19 euros (vingt-quatre mille cinq cent soixante-et-onze euros dix-neuf) au titre des redevances de droits d’auteur et indemnités contractuelles et légales exigibles pour la période du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2025,
ORDONNONS à la société le CAVEAU de remettre à la SACEM, sous astreinte de 50 euros (cinquante) par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les états de recettes pour les exercices clos le 30 juin 2023, 30 juin 2024, l’astreinte courant durant trois mois,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS la société le CAVEAU de remettre à la SACEM une indemnité de 3 000 euros (trois mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société le CAVEAU aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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