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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 9 févr. 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/00232 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C35W
CODE NAC: 78I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DE L’EXECUTION
DECISION DU NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Lydie BAGONNEAU, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Frédérique PRUDHOMME, Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
ET
PARTIE DEFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAU X
DEBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Février 2026, et la décision rendue le jour même.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025, Monsieur [H] [J] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en vue d’une audience du 08 septembre 2025 l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de l’ILE DE FRANCE, au visa des articles R211-3 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de voir prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 10 février 2025, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie, de voir dire que l’URSSAF ILE DE FRANCE assumera les frais inhérents à cette saisie litigieuse, de voir condamner l’URSSAF ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de cette saisie, outre la somme de 1200€ au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.
L’URSSAF ILE DE FRANCE a constitué avocat le 08 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2026, Monsieur [H] [J] a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger le désistement d’instance et d’action de sa part parfait ;
— constater l’extinction de l’instance,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par ses soins dans le cadre de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 février 2026, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
— lui donner acte ce qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] à son égard;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois et rappelée à celle du 09 février 2026 à l’occasion de laquelle les parties étaient non comparantes et représentées.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’acceptation du défendeur peut être explicite ou implicite.
En l’espèce, vu l’acceptation du défendeur, il convient de constater le désistement de Monsieur [H] [J] de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [H] [J] du désistement de son instance ;
Constate l’extinction d’instance introduite par Monsieur [H] [J] ;
Dit que la constation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du code de procédure civile);
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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