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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 mars 2025, n° 24/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[B] c/ S.A.R.L. LIESSE VOYAGE
MINUTE N°
DU 25 Mars 2025
N° RG 24/03456 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P54N
Grosse délivrée
à Me LEBRUN Symphonia
Copie délivrée
à Société LIESSE VOYAGE
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me LEBRUN Symphonia, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Société LIESSE VOYAGE, prise en son établissement situé à [Adresse 6], prise en la personne se son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 aout 2024 M. [K] [B] a fait assigner La SARL LIESSE VOYAGE en remboursement de 322,25 € pour prestation non effectuée, outre 500 € de préjudice moral et 1200 € sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SARL LIESSE VOYAGE n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est dûment justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige ; qu’il convient d’y faire droit pour les montants demandés ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut et en premier et dernier ressort ;
Condamne la SARL LIESSE VOYAGE à payer à M. [K] [B] la somme de 322,25 €, outre 500 € de préjudice moral et 1000 € au titre au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, qui sera directement recouvrée par Me Symphonia LEBRUN ;
Condamne la SARL LIESSE VOYAGE aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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