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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 6 juin 2025, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00997 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOZ4
AFFAIRE : Comité d’entreprise COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RH GRENO BLE C/ S.A. SOCIETE RH [Localité 5]
Le :
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me DAURES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 6 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RH [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me SISSOKO, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.AS RH [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par maître DAURES, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’ordonnance d’autoriser à assigner d’heure à heure du 5 juin 2025 et l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 06 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 06 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 6 juin 2025 , date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société RH [Localité 5] exploite, dans le cadre d’un contrat de franchise, l’hypermarché [Adresse 1] situé à [Localité 4].
Elle est composée d’un seul établissement et emploi moins de 300 salariés et dispose d’un Comité social et économique composé de 11 membres titulaires.
Le 16 janvier 2025, la société RH [Localité 5] a communiqué aux membres du Comité social et économique les documents relatifs à l’information et à la consultation du Comité sur le projet de changement de locataire gérant du magasin d'[Localité 4].
Lors de la réunion du Comité social et économique du 22 janvier 2025, le président du Comité a présenté aux membres élus le projet, le nouveau locataire gérant pressenti parle groupe [Adresse 1] pour remplacer la société RH [Localité 5], les conséquences sociales du projet, l’évaluation des risques professionnels, précisant que le changement de locataire gérant s’opèrerait, en principe, le 31 mars 2025 au soir.
Lors dela réunion du 30 janvier 2025 du Comité social et économique, les membres élus du Comité se sont inquiétés du projet de changement de locataire gérant et ont décidé de voter, sur le fondement de l’article L2315-94 2° du Code du travail, une expertise « projet important impactant la santé et la sécurité ou les conditions de travail des salariés » et ont désigné la société LAMY pour la réaliser.
Des échanges vifs ont eu lieu entre la société LAMY et la société RH [Localité 5], sur la nature de la mission, les honoraires et le calendrier entre le mois de février et mars 2025.
Le 3 mars 2025, la société LAMY a adressé àla société RH [Localité 5] et aux membres du Comité social et économique son rapport d’expertise « projet important », dont la neutralité a été remise en cause par la société RH [Localité 5].
Lors de la réunion du 17 mars 2025, le rapport de l’expert a été présenté aux membres du Comité Social et Economique et celui-ci a été consulté sur le projet de changement de locataire gérant.
Une partie des élus ont refusé de rendre un avis s’estimant insuffisamment informés faute de réalisation de la totalités des auditions des salariés.
***
Selon exploit délivré le 17 mars 2025, le Comité Social et Economique RH Grenoble a assigné la société RH [Localité 5] devant le président du Tribunal judiciaire de Grenoble, mais l’assignation a été enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Grenoble 4ème chambre civile.
L’instance est pendante, et un incident d’incompétence au bénéfice du président du Tribunal judiciaire a été plaidé à l’audience d’incident du 27 mai 2025, les parties s’accordant sur cette incompétence.
L’incident a été mis en délibéré au 2 juillet 2025.
Une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique a été sollicitée par les salariés, dans le cadre du droit d’alerte économique.
La réunion a eu lieu le 11 mars 2025, au cours de laquelle les membres élus du Comité social et économique ont décidé de recourir à la réalisation d’une expertise pour les assister dans la rédaction d’un rapport relatif à leur droit d’alerte", confiée à la société EMERAUDE CONSEIL
L’existence d’une préoccupation de la part des membres du Comité social et économique sur le projet de changement de locataire gérant a été admise par la société RH [Localité 5], et celle-ci a accédé aux demandes du Comité Social et Economique de prolongation du délai de contestation et la reprise de l’expertise dans les conditions dela lettre de mission de la société LAMY.
Par lettre du 10 avril 2025, la société RH GRENOBLE informait le Comité social et économique de ce qu’elle faisait droit aux demandes dont ils avaient saisi le tribunal par assignation du 17 mars 2025.
***
Selon requête enregistrée au greffe le 5 juin 2025, le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] a saisi le président du Tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure, devant le juge des référés.
Selon ordonnance du 5 juin 2025, le président du Tribunal judiciaire a autorisé le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] à assigner la société RH [Localité 5] à l’audience du 6 juin 2025 à 9h, salle 13.
L’assignation a été délivrée le 5 juin 2025 à 17h16, à personne habilitée.
Aux termes de son assignation, le CSE de la société RH [Localité 5]sollicite du juge des référés, au visa notamment des articles L.2312-8, L.2312-15, L.2315-94, L.2315-93, 12.2312-6, R2315-47 du code du travail et des articles 485 et 835 du code de procédure civile, de:
• ORDONNER la suspension du projet de changement de gestionniaire et de l’exploitant de l’entreprise RH [Localité 5] jusqu’à la décision dujuge des référés devant statuer sur les délais de consultation, et ce jusqu’à la fin de la consultation du CSE sur le même projet ;
• CONDAMNER la Société RH [Localité 5] à verser au Comité Social et Économique de RH [Localité 5], la somme de 2 500 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions engistrées par le greffe le 6 juin 2025 à 9h10, la SAS RH [Localité 5] conclut au débouté de l’ensemble des demandes formées par le CSE de la société RH [Localité 5] et sollicite du juge des référés, au visa notamment de l’article L. 213-2 du Code de l’organisation judiciaire, des articles 31, 117, 122, 416, 481-1, 834, 835 du Code de procédure civile et des article L2312-15, L2315-23, R2312-6 du Code du travail, de :
A TITRE PRINCIPAL:
• DECLARER nulle l’assignation délivrée par le Comité social et économique de la société RH [Localité 5] ainsi que la requête l’y ayant autorisé comme étant affectée d’une irrégularité de fond en application de l’article 117 du code de procédure civile;
• CONDAMNER le Comité social et économique à verser à la Société RH [Localité 5] la somme 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• JUGER que la société RH [Localité 5] fait état de contestations sérieuses,
• JUGER qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
Par conséquent,
• DECLARER irrecevables les demandes du Comité social et économique de la société RH
[Localité 5],
• DEBOUTER le Comité social et économique de la société RH [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
• CONDAMNER le Comité social et économique à verser à la Société RH [Localité 5] la somme 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure ;
In limine litis, à l’audience tenue le 6 juin 2025, la société RH [Localité 5] soulève la nullité de la requête aux fins d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure et la nullité de l’assignation délivrée le 5 juin 2025, pour défaut de défaut de capacité à agir du Comité Social et Economique. Elle soutient que le Comité Social et Economique est dotée de la simple personnalité civile, et que toute action en justice doit être précédée d’une délibération spéciale, désignant la personne représentant le Comité Social et Economique et l’action en justice envisagée.
Elle indique que Madame [X] [G], qui est indiquée dans la requête et l’assignation, en sa qualité de secrétaire du Comité Social et Economique, n’a pas été ni désignée ni habilitée par le Comité Social et Economique dans le procès-verbal de réunion du Comité Social et Economique du 30 janvier 2025, pas plus qu’une action en justice n’a été évoquée.
La société RH [Localité 5], représentée par son conseil, conteste la validité de la pièce n°19 produite par le conseil du Comité Social et Economique à l’audience du 6 juin 2025, qui n’est pas daté, et qui n’apparaît pas être une annexe du procès-verbal du 30 janvier 2025.
Dès lors, et faute d’ avoir été autorisée et habilitée par le Comité Social et Economique pour agir en justice, Madame [X] [G] est dépourvue du droit et de la capacité à agir, de sorte que le Comité Social et Economique lui-même est dépourvu du droit à agir en justice. Dès lors leurs demandes sont irrecevable et l’annulation des actes délivrés doit être prononcée.
Le conseil de la société RH [Localité 5] poursuit en indiquant que si la capacité et le droit à agir du Comité Social et Economique n’a pas été contestée dans le cadre de l’instance devant le Tribunal judiciaire de Grenoble, c’est en raison de l’incompétence soulevée devant le juge de la mise en état, mais qu’elle a contesté au fond la recevabilité de l’action du Comité Social et Economique.
En défense à la demande de nullité de la requête et de l’assignation, le Comité Social et Economique, par l’entremise de son conseil, produit à l’audience, la pièce 19, laquelle démontre que Madame [G] a été désignée par le Comité Social et Economique RH [Localité 5] aux fins de le représenter en justice dans toutes les actions en demande et en défense, tant au civil qu’au pénal, dans le cadre du projet impactant la santé et la sécurité des salariés, et la désignation du cabinet LAMY en qualité d’expert.
Le conseil du Comité Social et Economique précise que la pièce 19 est la suite des pièces 2 et, à savoir le procès-verbal du Comité Social et Economique du 30 janvier 2025, qui sont les pièces à l’appui desquelles l’assignation du 17 mars 2025 a été délivrée.
Le Comité Social et Economique précise que jamais la question de la capacité à agir du Comité Social et Economique n’a été remis en cause dans le cadre de l’assignation délivrée le 17 mars 2025, seule la compétence du Tribunal judiciaire au bénéfice du président du Tribunal judiciaire de Grenoble ayant été soulevée par la société RH [Localité 5].
Sur le fond, et à l’apui de sa demande de suspension du projet de changement de gestionniaire et de l’exploitant de l’entreprise RH [Localité 5] jusqu’à la décision du juge des référés devant statuer sur les délais de consultation, et ce jusqu’à la fin de la consultation du CSE sur le même projet, le Comité Social et Economique RH [Localité 5] soutient qu’il d’ores et déjà sollicité la prorogation de son délai de consultation par assignation du 17 mars 2025, et que la procédure est actuellement en cours.
Or, sans attendre l’issue de cette instance, l’employeur impose un délai et un calendrier devant s’achever au 12 juin 2025, la réunion du Comité Social et Economique étant fixée le 10 juin 2025 à 9h30. Le transfert de locataire est déjà fixé au 12 juin 2025, alors que l’expertise est toujours en cours et que, si celle-ci n’est pas achevéen, c’est en raison de l’obstruction mise par l’employeur dans l’exécution de celle-ci (communication des pièces, auditions etc…)
Par ailleur l’expert précise que le calendrier ne permet pas de restituer un rapport avant le 10 juin 2025. Dès lors, la violation des dispositions du code du travail et le passage « en force » de la société RH [Localité 5] constituent un trouble manifestement illicite qui entrave le bon déroulement de l’expertise et les prérogatives du Comité Social et Economique d’information et de consultation.
L’urgence est également caractérisée puisque la réunion du Comité Social et Economique est prévue le 10 juin 2025 et que la société RH [Localité 5] a décidé du transfert de locataire gérant le 12 juin 2025.
Ces circonstances justifient la suspension du projet de changement du locataire gérant de l’entreprise, le temps de la procédure devant le juge des référés statuant sur les délais, et jusqu’à la consultation régulière du Comité Social et Economique.
Sur le fond, la société RH [Localité 5] soutient en premier lieu que la mise en œuvre du projet de changement de locataire gérant intervient à l’issue du délai de consultation du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE, qui a été prorogé de 23 mois à compter du 10 avril 2025. Dès lors, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, malgré la saisine du Président du Tribunal judiciaire d’une demande de prorogation du délai de consultation.
Par ailleurs et selon la société RH [Localité 5], la mise en oeuvre du projet de changement de locataire gérant de l’hypermarché, intervient au terme du délai de consultation du CSE qui expire le 10 juin 2025, alors qu’il a été intégralement fait droit aux demandes du CSE et de l’expert par décision du 10 avril 2025, ces demandes constituant celles formées devant le Tribunal judiciaire de Grenoble par assignation du 17 mars 2025..
Enfin, la saisine du Tribunal judiciaire, manifestement incompétent pour connaitredes demandes de prolongation du délai de consultation du Comité social et économique, ne s’oppose pas àla mise en oeuvre du projet de mise en location gérance de l’hypermarché, puisque les délais de consultation ont été respectés et prorogés au 10 juin 2025. En effet, le délai de 2 mois, qui est un délai préfix, ne peut être suspendu par une saisine du tribunal, qui plus est incompétent.
Les débats ont été clos à 10h et le délibéré fixé au 6 juin 2025 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Sur la recevabilité de l’action du Comité Social et Economique et la nullité subséquente de la requête et de l’assignation délivrée par le Comité Social et Economique de RH [Localité 5]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile,« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Enfin, aux termes de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et enfin, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, comme en l’espèce s’agissant de la société RH [Localité 5], le Comité social et économique est doté de la personnalité civile en application de l’article L2315-23 du Code du travail et peut donc exercer une action en justice.
Cette capacité d’ester en justice suppose cependant, puisqu’il ne dispose pas de représentant légal, que le Comité Social et Economique justifie qu’il a mandaté expressément un de ses membres pour le représenter en justice.
Par ailleurs, la question du mandat donné à l’un de ses membres pour ester en justice doit avoir été inscrite à l’ordre du jour, sous peine de nullité de la délibération, même adoptée à l’unanimité.
Il est établi en conséquence et de façon constante désormais que le Comité Social et Economique doit justifier d’une habilitation expresse et spéciale résultant d’une délibération régulièrement prise avant l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la requête afin d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure a été présentée pour le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5], " représenté par sa secrétaire Madame [G] [X], dûment mandatée par délibération de la délégation du personnel au Comité Social et Economique en date du 30 janvier 2025".
La lecture du procès-verbal du Comité Social et Economique du 30 janvier 2025 (pièce 2 demandeur) permet d’établir que la question de la représentation en justice par une personne désignée et son habilitation n’est pas à l’ordre du jour.
Par ailleurs, le procès-verbal comporte 4 pages, et se termine en page 4 par:
« la direction demande une suspension de séance à 12h03 »
« reprise de la réunion à 12h36 »
Délibération vote expertise habilitée:
9 votants: 8 pour
0 contre
1 ne se prononce pas)"
Et par la signature de Madame [V] secrétaire adjointe.
À ce stade de l’exament force est de constater qu’aucune délibération ou mention n’est portée sur une action en justice, et la désignation de la secrétaire et de la secrétaire adjointe es qualité de représentantes du Comité Social et Economique en justice.
Le Comité Social et Economique soutient que ces éléments se trouvent dans la pièce 3, désignée comme " [Adresse 2] du 30/01/2025" qui a été lu lors cette réunion.
Le juge des référés retient que ce document, qui porte en effet en page 6, la mention suivante: " décide de désigner Madame [G] [X], en tant que secrétaire du Comité Social et Economique et en cas d’absence Madame [V] [X], secrétaire adjointe du Comité Social et Economique, comme mandataire afin de le représenter en justice, par tout pouvoir, dans toutes les actions en demande et en défense, tant au civil qu’au pénal."
Le texte est suivi par les mentions non remplies ( nombre de votants, pour, contre abstention..) et se termine par "Madame [V] [X], secrétaire adjointe du Comité Social et Economique, pour les membres du CSE."
Force est donc de constater et retenir que ce document ne peut valoir habilitation expresse et spéciale du Comité Social et Economique résultant d’une délibération régulièrement prise avant l’introduction de l’instance, faute d’être signé et rempli dans son intégralité.
Enfin, le Comité Social et Economique a produit à l’audience du 6 juin 2025 au matin, un document numéroté pièce 19, lequel correspond à la page 6 du document précemmennt évoqué " [Adresse 2] du 30/01/2025" et dont il a été précisé à l’audience qu’il s’agissant d’un document lu à la réunion du 30 janvier 2025 en qualité de projet.
Ce document 19, qui correspond à la page 6 de la pièce 3, mais renseigné et signé, est produit scanné, et non en original, et ne porte pas de date.
Il n’est pas plus précisé en sa fin, pas plus que la pièce 3, qu’il est doit ou est annexé au procès-verbal de la réunion du 30 janvier 2025 ( pièce 2)
Surtout, et comme évoqué à l’audience par la présidente, sur laquelle les parties ont pu s’expliquer, l’ensemble des actes et exploits délivrés par le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] depuis mars 2025 reposent tous sur un bordereau de 17 pièces:
• l’assignation délivrée le 17 mars 2025,
• la requête en autorisation du 5 juin 2025,
• l’assignation délivrée le 5 juin 2025;
Le juge des référés retient et constate que cette pièce 19, qui est supposément la page 6 de la pièce 3, n’est pas produite en original et ce depuis l’origine des différentes actions introduites par le Comité Social et Economique. Elle ne l’a été que le 6 juin 2025 à 9h, soit postérieurement à à la mise en cause de la capacité du Comité Social et Economique à être représenté par ses secrétaires, et ce par voie de conclusions notifiées au Comité Social et Economique le 5 juin 2025 au soir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que ni Madame [G] [X], ni Madame [V] [X] ne justifient d’une habilitation expresse et spéciale du Comité Social et Economique résultant d’une délibération régulièrement prise avant l’introduction de l’instance, pour le représenter en justice.
Leur demande sont en conséquence irecevables à défaut de droit et de qualité à agir, et il y a lieu de prononcer l’annulation subséquente des actes délivrés, à savoir la requête et l’assignation en référé à jour et heure indiquées.
Sur les demandes accessoires:
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 699 du code de procédure civile, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Partie perdante, le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] est condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient de débouter la partie tenue aux dépens des demandes qu’elle forme de ce chef et de la condamner in solidum à payer à la SAS RH [Localité 5] [Localité 5] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier de procédure, les pièces produites et les écrits auxquels le tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile;
Vu la requête aux fins d’être autorisée à assigner en référé d’heure à heure, devant le juge des référés du 5 juin 2025,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 5 juin 2025 à 17h 16,
Constatons que Madame [G] [X], ni Madame [V] [X], secrétaire et secrétaire adjointe du Comité Social et Economique ne justifient pas d’une habilitation expresse et spéciale du Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] pour le représenter en justice;
Déclarons irrecevables les demandes formées par le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] faute de qualité à agir,
Annulons subséquemment les actes délivrés au nom du Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5], à savoir la requête et l’assignation en référé à jour et heure indiquées.
Condamnons le Comité Social et Economique de la société RH [Localité 5] à payer à la SAS RH [Localité 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le Comité Social et Economique aux dépens,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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