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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 févr. 2025, n° 23/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01236 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUFE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n° 25/
N° RG 23/01236 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUFE
Copie exec. aux Avocats :
Me Sarah BARDOL
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le Greffier
Me Sarah BARDOL
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 05 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 150
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352.406.748. prise en la personne de son Président
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
S.A.S. KEYHOST, inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n° 841.745.540. agissant par son Président en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah BARDOL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Y] [L] est propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 1], qu’il destine à la location de courte durée.
Il a confié la gestion locative de ce bien à la SAS KEYHOST, selon contrat en date du 19 septembre 2020.
Il a par ailleurs assuré ce bien immobilier auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, selon contrat d’assurance en date du 07 décembre 2019.
Par formulaire de réservation, via la plateforme BOOKING.COM, M. [F] [O] a loué ce bien immobilier, du jeudi 16 décembre au samedi 18 décembre 2021.
Se plaignant de désordres affectant le bien immobilier à la suite de la réservation de M. [F] [O], M. [Y] [L] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, le 27 décembre 2021, en indiquant « la propriété était en location de courte durée à travers la plateforme BOOKING. Une fête sauvage a eu lieu avec vandalisme, dégradations et vol. Ci-joint la première plainte de police. L’enquête est en cours. Visite de l’huissier de justice effectué le 20 décembre 2021. Le constat d’huissier est en cours d’établissement. Les multiples devis (menuisier, moquettes, peintres, objets volés, etc.) sont en cours d’établissement ».
Par courrier en date du même jour, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD l’a informé de son refus de le garantir en indiquant « votre contrat d’assurance habitation ne s’applique pas aux dommages concernant un logement que vous avez confié à autrui ».
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 04 et 09 février 2023, M. [Y] [L] a fait assigner M. [F] [O], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST, devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, aux fins, au principal, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 44.134,10 € au titre de son préjudice matériel résultant des vols et dégradations commises dans et sur son bien immobilier, la somme de 2.741,46 € au titre de son préjudice financier résultant de l’indisponibilité de son bien immobilier et la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral.
L’acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024 a été délivré à M. [F] [O] selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile. Le procès-verbal de recherche précise les diligences réalisées afin de rechercher le destinataire de l’acte. Notamment, il mentionne que contact téléphonique et SMS ont été pris par le commissaire de justice auprès M. [F] [O], qui a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse.
M. [F] [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 octobre 2024, par ordonnance en date du même jour pour une audience de plaidoirie fixée au 05 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 13 novembre 2023, M. [Y] [L] sollicite de ce tribunal de voir :
— Condamner in solidum M. [F] [O], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST à lui payer la somme de 44.134,10 € au titre de son préjudice matériel résultant des vols et dégradations commises dans et sur son bien immobilier ;
— Condamner in solidum M. [F] [O], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST à lui payer la somme 2.741,46 € au titre de son préjudice financier résultant de l’indisponibilité de son bien immobilier le temps de la remise en état ;
— Condamner in solidum M. [F] [O], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST à lui payer la somme 5.000 € au titre de son préjudice moral ;
— Débouter la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST de toutes leurs conclusions reconventionnelles, plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [F] [O], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, chacun ;
— Condamner in solidum M. [F] [O], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la SAS KEYHOST aux entiers frais et dépens.
N° RG 23/01236 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LUFE
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [L] expose que M. [F] [O] a loué son bien immobilier en précisant dans le formulaire de réservation la présence d’un nombre total de cinq occupants. Il explique qu’il ressort en réalité des pièces produites, que M. [F] [O], dont il sera appris plus tard qu’il exerce habituellement la profession de DJ, a convié en ce lieu plusieurs centaines de personnes, pour des soirées de type « rave party », les 16 et 17 décembre 2021.
Il précise, encore, que ces soirées ont donné lieu à d’importantes dégradations. Celles-ci ont été, notamment, constatées par procès-verbal de constat de commissaire de justice, dès le 20 décembre 2021.
Il indique que le coût de la remise en état de son bien s’élève à la somme de 44.134,10 €, comme en attestent les différentes factures et devis établis.
Il fait valoir, encore, que, compte tenu de l’état du bien à l’issue de la location par M. [F] [O], plusieurs jours ont été nécessaires pour réaliser les travaux de nettoyage et de réparations essentielles et qu’en conséquence, la réservation prévue du 18 au 21 décembre 2021, moyennant la somme de 2.741, 46 € a dû être annulé.
Selon lui, il résulte également de ces faits, un préjudice moral constitué par le choc qu’a été la découverte de l’état du bien ainsi que par la multiplicité et l’importance des démarches qui ont dû être réalisées.
Il estime que M. [F] [O] a incontestablement comme une faute, en utilisant sciemment la location à des fins étrangères à celle-ci. Elle a été la cause directe d’importants dommages dont il est pleinement responsable, au regard des articles 1240 et 1242 du Code Civil.
S’agissant de la garantie due par la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, il conteste, tout d’abord et à titre principal, les garanties prévues au contrat liant les parties.
Il estime que les exclusions de garantie alléguées ont pour effet, dans le cadre de l’assurance d’un bien destiné à être loué pour de courte durée, de vider le contrat de sa substance et de réduire la garantie à néant, de sorte qu’elle doit être considérée comme abusive.
Il fait valoir, concernant plus particulièrement la garantie « tous risques immobiliers », que sont exclues de cette garantie uniquement les dégradations causées par « les occupants ». Or le contrat ne définit pas cette notion, qui doit donc s’entendre dans son sens commun, à savoir l’occupant doté d’un titre.
Dès lors, il estime que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD doit indiscutablement sa garantie au titre des dommages constatés, par application des dispositions de l’article L.113-5 du Code des Assurances.
Subsidiairement, il fait valoir que son assureur a manqué à son obligation de conseil, de négociation et d’exécution de bonne foi, conformément à l’article 1104 du Code Civil.
Il expose qu’il avait parfaitement informé la conseillère de la CCM [Localité 10] VOSGES de l’usage et de la destination du bien, à savoir la location saisonnière de courte durée. Il pouvait donc légitimement s’attendre à ce que le lui soit proposé un contrat adapté à ses besoins, à ce que le sinistre originaire du présent litige donne lieu à indemnisation et sa conseillère aurait dû attirer son attention sur cette exclusion de garantie non adaptée au regard des risques de son activité.
Il fait valoir que sa conseillère à la CCM [Localité 10] VOSGES a donc commis une faute, qui engage la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, conformément à l’article L 511-1 IV du Code des Assurances.
Il fait valoir, encore, que la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD a manqué à son obligation d’information préalable à la signature du contrat, en ne lui remettant pas le document IPDI (Insurance Product Information), conformément à l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018, transposant la directive européenne du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances.
Enfin, il estime que l’organisation d’une « rave party », en pleine période de COVID19 constitue un évènement soudain et imprévu.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la SAS KEYHOST, il précise qu’en son article 1, le contrat en date du 19 septembre 2020 liant les parties prévoyait qu’il appartenait à celle-ci de gérer les relations avec le voyageur pendant son séjour.
Or, dès le 17 décembre 2021, informé d’une situation suspecte par le voisinage, il a contacté la SAS KEYHOST afin d’intervention, sans succès. Elle a ainsi commis une faute, en laissant la location se poursuivre, ce qui aurait pu éviter tout ou partie du dommage.
Il fait valoir, encore, que la SAS KEYHOST a manqué à son devoir de vigilance, en acceptant cette réservation sans contrôle préalable. En ce sens, il relève que M. [F] [O] a réservé le bien « en dernière minute » et a indiqué expressément vivre à [Localité 10], de sorte qu’il n’était pas un “touriste« , un »voyageur". Ces circonstances auraient dû alerter la SAS KEYHOST sur une possible intention de détourner le bien immobilier de son utilisation normale.
Il estime, de plus, que la faute de la SAS KEYHOST est constituée par le seul fait d’avoir mis le bien en location via le site BOOKING.COM, alors que cela était expressément exclu par le contrat liant les parties, cette plateforme n’assurant pas la garantie des dommages causés par les occupants.
En réponse, enfin, aux moyens invoqués par la SAS KEYHOST, il fait valoir qu’elle ne procède que par affirmation, sans apporter aucune preuve de ses dires.
Il s’estime bien fondé, en conséquence, à demander sa condamnation in solidum sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, le lien de causalité entre sa faute et le dommage, qui ne se serait jamais produit sans celle-ci, étant patent, selon lui.
Par conclusions en date du 25 juin 2024, la SAS KEYHOST, représentée par son conseil, sollicite de ce tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 1.880,55 € au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 1er février 2022 ;
— Débouter la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner M. [F] [O] à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— Condamner M. [F] [O] aux frais et dépens de l’appel en garantie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner M. [Y] [L] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS KEYHOST expose qu’au regard des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Or, contrairement aux affirmations du demandeur, aucune des stipulations contractuelles liant les parties ne lui imposait d’intervenir au cours du séjour. Elle fait valoir qu’il n’entre pas dans ses prestations, prévues à l’article 1 du contrat, d’obligation de surveillance du bien. Elle affirme, cependant, qu’un salarié s’est déplacé sur les lieux, en dehors de toute obligation contractuelle, sans constater d’activité anormale. Concernant son devoir de vigilance et le fait que M. [F] [O] mentionnait demeurer à [Localité 10], elle fait valoir que le demandeur ne justifie pas en quoi un visiteur strasbourgeois serait plus dangereux qu’un visiteur non local.
Elle relève que le demandeur n’a pas été privé de sa possibilité de rechercher la responsabilité de M. [F] [O].
Elle précise, par ailleurs, que l’année 2021 était une année de reprise, juste après une année de COVID19 et de confinement et que, dans le respect de son obligation de conseil, elle avait justement indiqué au demandeur qu’il était préférable de cibler une clientèle plus locale, pour garantir un remplissage continu de la location. Elle affirme, par ailleurs, que c’est M. [Y] [L] qui a fortement insisté pour mettre une annonce sur le site BOOKING.COM, alors que cette plateforme est expressément exclue du contrat entre les parties, car elle n’offre pas de garantie assurantielle. Elle en conclut que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et surtout, qu’elle n’a commis aucune inexécution contractuelle.
S’agissant du lien de causalité, la SAS KEYHOST fait valoir que M. [F] [O] est le seul et unique responsable des préjudices. Elle fait valoir, de plus, que le préjudice moral n’est pas justifié à son égard, ni dans son principe ni dans son quantum, à défaut de lien de causalité.
A titre reconventionnel, la SAS KEYHOST fait valoir les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, pour justifier la condamnation du demandeur à lui payer les factures faisant suite au nettoyage des lieux, dont il ne s’est pas acquitté, malgré mise en demeure.
S’agissant de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, elle fait valoir son absence d’inexécution contractuelle et précise qu’il est expressément stipulé, à l’article 2.1 du contrat la liant au demandeur, que celui-ci déclare « être couvert par une assurance habitation couvrant également les dommages pouvant être causés par des tiers, dont le voyageur ».
S’agissant de son appel en garantie à l’égard de M. [F] [O], elle renvoie aux dispositions de l’article 1240 du Code Civil et fait valoir qu’il est l’unique responsable des dommages.
Par conclusions en date du 18 juin 2024, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son conseil, sollicite de ce tribunal de voir :
A TITRE PRINCIPAL
— Débouter M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— Condamner M. [Y] [L] aux frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Condamner M. [F] [O] et la SAS KEYHOST solidairement à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ;
— Condamner M. [F] [O] et la SAS KEYHOST solidairement à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la SAS KEYHOST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD renvoie aux dispositions des articles 1103, 1119, 1192, 1732 et 1735 du Code civil et L.113-1 du Code des Assurances. Elle précise que le demandeur a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance du propriétaire non occupant. Elle précise que le demandeur a apposé sa signature avec la mention manuscrite « lu et approuvé » sur les conditions particulières, il a "déclaré avoir préalablement à la souscription du contrat, reçu le document d’information sur le produit d’assurance (…), les présentes conditions particulières, les conditions générales (…), l’annexe Assistance du PNO (…), l’annexe garantie tous risques immobiliers (…) ", valant notice d’information et constituant l’information précontractuelle au sens de l’article L.112-2 du Codes des Assurances. Elle estime qu’ainsi, le demandeur avait une parfaite connaissance des conditions de garantie qu’il a accepté et qui lui sont opposables.
S’agissant de la garantie « vol, vandalisme ou dommages d’effraction », elle expose que le demandeur ne justifie pas de la réalisation des conditions de garantie, et ce, d’autant plus qu’une clause d’exclusion est prévue au contrat, aux termes de laquelle sont exclus les vols et détériorations commis par un occupant à quelque titre que ce soit. Elle fait valoir que ces clauses sont claires et précises et ne nécessitent aucune interprétation.
S’agissant de la garantie « tous risques immobiliers », elle fait valoir que celle-ci garantit uniquement l’événement soudain, imprévu ou survenu par cas fortuit. Or, elle estime que le demandeur se prévaut d’actes de vandalisme et, en conséquence, d’actes volontaires et non fortuits. Elle fait valoir, de plus, qu’une clause d’exclusion est expressément prévue s’agissant des dégradations causées par les occupants, notion qui, conformément à l’article 1735 du Code Civil et à la jurisprudence, renvoie à « toute personne de la maison » à quelque titre que ce soit.
S’agissant de son obligation d’information, la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD fait valoir que le demandeur a reconnu, en signant les conditions particulières, qu’il était en possession des conditions générales du contrat prévoyant les garanties et exclusions. Elle estime qu’il en résulte qu’on ne peut reprocher à la conseillère de ne pas avoir attiré son attention sur l’exclusion de garantie des dommages causés par les occupants.
Elle estime qu’il appartenait à la SAS KEYHOST d’être vigilante et de s’assurer que le locataire avait souscrit une assurance avec « extension villégiature », ou de privilégier les plateformes qui offrent des garanties, comme AIRBNB, qui inclut une « garantie dommages des hôtes ».
Elle précise que les contrats d’assurances des propriétaires non occupants ne couvrent pas les dégâts incombant au locataire, qui relèvent de l’assurance que doit souscrire ce dernier. Elle fait valoir encore que les extensions villégiatures doivent être souscrites par le locataire, et non par le propriétaire, et qu’il ne peut être reproché à la conseillère de ne pas avoir proposé une garantie inexistante.
Elle estime, encore, que contrairement aux affirmations du demandeur, le contrat n’est pas vidé de sa substance par les exclusions de garanties qui y sont prévues, puisqu’elles laissent subsister la garantie dans d’autres circonstances.
Subsidiairement, s’agissant des préjudices subis, elle fait valoir que les demandes sont chiffrées sur la base de simples devis, sans évaluation contradictoire ni justificatif des réparations.
Enfin, si elle devait être condamnée, elle s’estime bien fondée à appeler en garantie M. [F] [O], qui, conformément aux dispositions des articles 1240, 1242 et de l’article 1735 du Code Civil, est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Elle s’estime également bien fondée à appeler en garantir la SAS KEYHOST, qui aurait dû s’interroger sur le fait qu’une personne habitant [Localité 10] loue au dernier moment pour deux nuits un immeuble de 240m2 pour 5 occupants, qui aurait dû s’assurer que le locataire avait souscrit une assurance spécifique en demandant un justificatif du contrat ou privilégier les plateformes qui offrent ces garanties.
Elle estime que sa responsabilité est engagée à son égard, car elle est en droit d’invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de sa part dès lors que celui-ci lui occasionne un préjudice.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qui ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile.
Il est également rappelé, enfin, qu’au titre des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la responsabilité civile de M. [F] [O] à l’égard de M. [Y] [L]
Aux termes des dispositions communes à tous les baux d’habitation, plus spécifiquement aux articles 1728 et suivants du Code Civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf preuve contraire. Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, il est établi par les pièces et documents produits que M. [F] [O] a réservé, le 16 décembre 2021, le bien immobilier appartenant à M. [Y] [L], du 16 au 18 décembre 2021, pour cinq personnes, comme cela ressort du formulaire de réservation (p. n°6 du demandeur).
Invité à se présenter pour un état des lieux contradictoire le 20 décembre 2021 par voie de commissaire de justice, M. [F] [O] a par ailleurs indiqué " je ne suis malheureusement pas à [Localité 10] pour des raisons personnelles. Comment pouvons-nous procéder ? Lors de la réservation, il était indiqué de laisser les clefs dans le boîtier. Pourquoi souhaitez-vous faire un état des lieux deux jours après la fin de la réservation ?".
Les constatations réalisées par le commissaire de justice, le 20 décembre 2021, se sont déroulées initialement en la présence de M. [A] [E], qui a confirmé avoir été présent « à la fête » "à l’initiative de M. [F] [O] qu’il a indiqué connaître personnellement", avant de quitter les lieux (p. n°8 du demandeur). Par ailleurs, il a été retrouvé sur les lieux un porte-carte contenant des cartes au nom de M [G] [V], né le [Date naissance 3] 2002. Après sommation interpellative en date du 24 janvier 2022, ce dernier a attesté " j’étais effectivement à une fête organisée par [F] [O], le DJ de la réserve, avec près de 500 jeunes les 17 et 18 décembre 2021 entre minuit et cinq heures, au [Adresse 1]. J’y ai perdu mon portefeuille. J’ai des images de cette soirée sur mon téléphone" (p. n°9 du demandeur).
Il appartient donc à M. [F] [O] de répondre des dégradations et des pertes survenues durant le temps de sa jouissance.
En l’absence d’état des lieux, il est par ailleurs présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, avec obligation de les rendre tels.
En l’espèce il ressort des pièces produites, et particulièrement du procès-verbal de constat en date des 20 décembre 2021 et 1er février 2022 (p. n°8 du demandeur), que, « globalement, l’intérieur du lieu d’habitation est complètement dévasté : meubles déplacés, souillures diverses telles que bouteilles d’alcool déversées sur les tapis et les parquets, voire sur les meubles, des cigarettes écrasées, des reliefs d’aliments et sauces, les rideaux souillés, amas importants de bouteilles vides dans la cuisine et dans le jardin, certains appareillages électriques muraux forcés, les tapisseries murales sont diversement souillées, déchirés par endroit, toute la literie est souillée par des traces de liquide, de cigarettes et autres résidus, tous les WC et salle de bain sont souillés, les affiches murales sont dégradées pour la plupart, les pots de fleurs sont partiellement déterrés et ont servi pour certains de cendriers, etc. ». Plus précisément, le procès-verbal fait état, notamment, de tapis souillé et taché, de porte battante égratignée des deux côtés, de sol en ciment taché et sévèrement sali, de vitre de porte à double battant cassée, de meubles salis, renversés mais aussi cassés, de lampes cassées, d’abat-jours de lampes murales déchirés et souillés, de tâches pour certaines imprégnées sur les meubles, de tapisserie de chaises et de fauteuils tachés, d’un faux palmier complètement sali avec du liquide, de la boue et de la cendre, partiellement piétiné, de sol en parquet rayé et mouillé, de clés manquantes, de nappes en soie tachées, d’une horloge cassée, d’un volet qui ne descend plus, de verres et ustensiles de cuisine cassés, d’un lavabo bouché, d’une inondation dans les WC du fait d’une canalisation rompue, de barres en métal, qui tiennent le tapis en place, enlevées avec système de fixation cassé, de murs tâchés et vandalisés par déchirures, de cadres de gravures décrochés avec système d’accrochage cassé, d’une baignoire rayée et salie avec poubelles et eaux sales accumulées dans la baignoire qui est bouchée, d’objets décoratifs cassés, de papier peint arraché, d’un cadre à monnaies de collection cassé, d’une porte d’entrée bloquée avec serrure cassée, d’une autre défoncée avec cadre de la porte cassé et serrure cassée, d’une niche au niveau du lit brisée, etc.
Ces constatations sont par ailleurs attestées par de nombreuses photographies.
Il ressort de ces constatations réalisées dès le 20 décembre 2021, soit deux jours à peine après la présence dans ces lieux sur invitations de M. [F] [O] de plusieurs centaines de personnes pour des soirées « rave party », que la réalité des désordres dénoncés par M. [Y] [L] est en l’espèce établie.
S’agissant du montant du préjudice subi, M. [Y] [L] produit :
— deux factures de ménage de la SAS KEYHOST, en date des 2 janvier et 1er février 2022, pour la somme de 1.880,55 €,
— un devis pour la remise en état des sols établit par la société SOCOBRI le 03 janvier 2022, pour la somme totale de 15.458,87 €,
— un devis pour la restauration des meubles, établit le 13 janvier 2022 par la société l’Ancienne fabrique (M. [H] [S], ébéniste), " restaurations multiples suite à des dégâts dans une maison louée [Adresse 1] ", pour la somme de 12.550 €,
— un devis en date du 07 janvier 2022, établi par M. [Z] [T], pour la réparation d’une porte et remplacement d’un cadre de porte, pour la somme de 1.845,80 €,
— une facture en date du 21 décembre 2021, pour le remplacement et la pose d’un vitrage sur une porte d’entrée, par la société DS DEPANNAGE, pour la somme de 185 €,
— un devis non daté, de la société REUTENAUER Peinture. Le demandeur précise que ce devis date du temps où cette entreprise était intervenue, lors des travaux de rénovation avec la mise en location du bien. Au regard de celui-ci et de la nécessité de reprendre les peintures de la porte d’entrée, de la cage d’escalier, il sollicite la somme de 2.975,50 €,
— un mail des magasins [Localité 10] – Toiles de [Localité 8], qui mentionne un tarif du tissu VIKING de 88 € le mètre, ainsi qu’un devis de la tapisserie Biessy qui chiffre la restauration des deux fauteuils à 948 € par fauteuils et la restauration du canapé à la somme de 240 €, précisant « fourniture par vos soins Tissu 7 m »,
— un devis de la société SCHIERER-JUNG en date du 26 août 2022 qui chiffre la réparation des différentes lampes à la somme de 1.578,29 €,
— une facture de la bijouterie-horlogerie SCHMIDT-LUTZ, pour la somme totale de 1.764 €,
— une capture d’écran pour une vente d’un " tableau brodé chinois antique napperon brodé à la main pour la somme de 187,36 €,
— une capture d’écran du prix d’une « coupe 100 à pied », de la somme de 337 €, pour le remplacement de la vasque en pierre du jardin détruite,
— d’une facture de la société ADP Serrurerie Grand’Rue, pour la somme de 469,48 €, pour le remplacement des serrures,
— un ticket de caisse pour l’achat d’une cafetière pour la somme de 149,99 € en date du 27 décembre 2021, ainsi qu’une copie d’écran d’un aspirateur robot, pour la somme de 699,99 €,
— une facture pour le nettoyage d’un tapis en date du 31 janvier 2022, pour la somme de 996,31 €,
— une facture de frais de pressing pour les napperons pour la somme de 116,60 €, en date du 14 janvier 2022,
— un mail sur lequel figure copie d’écran de l’annulation de la réservation prévue des 21 au 23 décembre 2021, de la somme de 2.741,46 €.
S’agissant du montant des préjudices subis, il convient de rappeler que l’indemnisation de M. [Y] [L] n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives et qu’il n’est donc pas tenu, pour justifier du quantum de ses préjudices, de fournir des factures de travaux acquittées. La production de simples devis suffit.
Après analyse de ces différentes pièces, et au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice, le montant des préjudices subis est établi comme sollicité par le demandeur, sauf pour les préjudices suivants :
— S’agissant de la somme de 2.975,50 €, au titre de la reprise des peintures de la porte d’entrée et de la cage d’escalier, il manque au devis produit la p.5, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir la base sur laquelle le demandeur a retenu cette somme.
Il ressort, par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice (page n°8 et 11), que la porte d’entrée à battant est « égratignée des deux côtés », et que, dans les escaliers, le mur blanc est taché.
Ainsi, si les dégradations des peintures de la porte d’entrée et de la cage d’escalier sont constatées par le procès-verbal de constat, en l’absence de plus ample élément pour chiffrer le préjudice, il convient de dire qu’il sera justement réparé par la somme de 500 €.
— S’agissant de la demande à hauteur de 374,72 € pour le remplacement des napperons, le procès-verbal de constat fait mention de deux nappes « chinoise en soie brodée » et “antique en soie rose« tachées. Pour autant, le demandeur produit également une facture en date du 14 janvier 2022, pour des frais de pressing pour des »napperons", pour la somme de 116,60 €. Or, si le demandeur affirme que les deux nappes ont finalement dû être remplacées, il ne produit aucun élément probant, tel qu’une attestation de la part du pressing, pour confirmer que cette intervention de nettoyage n’était pas suffisante comme il l’affirme. En conséquence, la demande de ce chef de préjudice sera rejetée.
— S’agissant de la demande formée à hauteur de la somme de 337 €, pour le pot de fleurs du jardin, le procès-verbal de constat fait état que de « pots de fleurs partiellement déterrés qui ont servi pour certains de cendriers ». Il n’est pas fait état d’une vasque de pierre détruit dans le jardin et aucun élément probant n’est produit en ce sens. La demande de ce chef sera donc rejetée.
— S’agissant de la cafetière ainsi que de l’aspirateur robot, si M. [Y] [L] soutient que ces éléments étaient présents dans les lieux avant sa location par M. [F] [O], force est de constater qu’il ne produit aucun élément probant à l’appui de ses dires, d’autant plus qu’il n’a pas fait mention de leur absence, lors du procès-verbal de constat de commissaire de justice. La demande de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence de ce qui précède, il convient de chiffrer les préjudices matériels subis par M. [Y] [L], du fait des dégradations commises dans et sur son bien immobilier, à la somme de 40.096,90 € (44 134,10 – 849,98 – 337 – 374,72 – 2475,50). A cette somme s’ajoute encore le montant de la réservation des 21 au 23 décembre 2021 qui a été annulée, de la somme de 2.741,46 €, soit un préjudice matériel total fixé à la somme de 42.838,36 €.
Par ailleurs, M. [Y] [L] fait valoir l’existence d’un préjudice moral. Au regard des circonstances de l’espèce, à savoir la découverte de son bien immobilier dans un état « dévasté », comme le relève le procès-verbal de constat, de l’importance des démarches en découlant pour remettre le bien en état et des désagréments qui s’y attachent, M. [Y] [L] a incontestablement subi un préjudice moral, qui sera justement réparé par l’octroi de la somme de 3.000 €.
En conséquence, M. [F] [O] sera condamné à payer à M. [Y] [L] la somme totale de 42.838,36 € au titre de son préjudice matériel et la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral.
Sur la responsabilité civile de la SAS KEYHOST à l’égard de M. [Y] [L]
Aux termes des articles 1231-1 et suivant du Code Civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En l’espèce il résulte des stipulations prévues au contrat en date du 19 septembre liant les parties, que "l’hôte donne pouvoir à KEYHOST de gérer le bien dans le cadre du présent contrat, notamment de : créer et mettre en ligne une annonce sur les plateformes, au nom de KEYHOST ; accepter en son nom et pour son compte les conditions générales D’AIRBNB et de BOOKING dont il déclare avoir pris connaissance ; utiliser les services de photographie proposés par KEYHOST ; répondre aux demandes de réservation ; proposer un prix pour la location du bien et le faire évoluer (…) ; organiser l’arrivée du voyageur et la remise des clefs du bien, confié à une tierce personne la clé du bien de l’hôte en vue d’une remise de clés ; gérer les relations avec le voyageur pendant son séjour ; fournir le linge de maison et consommables jugés nécessaires ; faire intervenir le personnel nécessaire pour nettoyer et remettre en ordre le bien après une location et déclarer à l’hôte toute panne, dégradation ou col après une location ; maintenir jeux de clefs minimum par KEYHOST ; faire exécuter les travaux d’urgence ainsi que les petits travaux d’entretien inférieurs à 300 € HT (…) ; faire de l’approvisionnement nécessaire pour la réception de voyageur. (…) Ainsi, KEYHOST ne pourra être tenu responsable des potentiels dommages qui pourraient être causés à l’ensemble des biens présents à l’intérieur du logement ainsi qu’au logement lui-même pendant la durée du contrat, que ce soit pendant les locations ou entre ces deniers. KEYHOST ne pourra également pas être responsable des biens ou des objets endommagés ou disparus quelque soit leur valeur, pendant la durée du contrat que ce soit pendant les locations ou entre ces derniers".
S’agissant des obligations de l’hôte, il est par ailleurs expressément stipulé qu’il déclare "(…) accepter sans réserve les conditions générales d’Airbnb et BOOKING dont il a pris connaissance ; (…) le bien est couvert par une assurance habitation couvrant également les dommages pouvant être causés par des tiers dont le voyageur".
Il ressort de ces stipulations que, si la SAS KEYHOST n’assurait pas une prestation de surveillance du bien comme elle le relève, elle assurait cependant la gestion des réservations. Cette prestation comprend une obligation de vérification à l’égard des locataires, particulièrement de leur identité et pour collecter les paiements de manière sécurisée (demande de copie de pièce d’identité, caution préalable, etc.). S’il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat.
En l’espèce, il convient de constater que, contrairement aux affirmations des parties, le recours à la plateforme BOOKING.COM est expressément prévu par le contrat. M. [Y] [L], en signant ce contrat, a par ailleurs déclaré avoir pris connaissance des conditions générales de cette plateforme et les accepter. Il ressort également de son mail en date du 29 octobre 2020 qu’il avait connaissance de l’utilisation de cette plateforme (p. n°5 de la SAS KEYHOST).
M. [Y] [L] ne saurait ainsi faire valoir une faute de négligence de la part de la SAS KEYHOST, du seul fait d’avoir eu recours à la plateforme BOOKING.COM, dont il lui appartenait de prendre connaissance des conditions générales. A cela s’ajoute, de plus, le fait qu’il a expressément déclaré bénéficier d’une assurance habitation couvrant également les dommages pouvant être causés par des tiers dont le voyageur.
S’agissant d’un manquement au devoir de vigilance du fait de l’acceptation d’une réservation le jour même émanant d’un habitant de [Localité 10], il n’est pas démontré que ce seul fait devait nécessairement conduire la SAS KEYHOST à procéder à des vérifications plus poussées ou à refuser la réservation, et alors que M. [F] [O] devait normalement être couvert par une assurance contre le risque objet de la présente procédure.
Le seul fait que dans, un article en date du 09 juin 2023, soit plusieurs années après les faits, il soit indiqué que la plateforme AIRBNB lance un algorithme innovant pour identifier les réservations à risque en amont et repérer « les fêtards » (p. n°18 SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD), qui s’appuie sur de multiples facteurs, dont la distance entre le domicile du voyageur et la ville de réservation, ne saurait justifier une faute dans les vérifications réalisées par la SAS KEYHOST.
Dans le sens d’une absence de faute, il convient, par ailleurs, de relever que l’identité de M. [F] [O] n’était pas frauduleuse, de sorte qu’il a pu être attrait à la présente procédure.
En conséquence de ce qui précède, en l’absence d’inexécution contractuelle caractérisée à l’égard de la SAS KEYHOST, il n’y pas lieu de la condamner in solidum au paiement des sommes réclamées par M. [Y] [L].
Sur la responsabilité civile de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à l’égard de M. [Y] [L]
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des Assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L. 211-1 du Code de la Consommation, qui s’applique aux contrats d’assurance, dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
Aux termes de l’article L.113-5 du Code des Assurances, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, il a été conclu entre les parties, le 07 décembre 2019, un contrat d’assurance du propriétaire non occupant de la maison objet du litige, destinée à la location à usage exclusif d’habitation désigné comme un meublé en location saisonnière.
M. [Y] [L] a indiqué avoir eu expressément connaissance des conditions générales du contrat, lors de sa signature des conditions particulières et les annexes Assistance du PNO réf PNO.CM01-02/19 et garantie tous risques immobilier réf PNO.CM/03-2/19 et les avoir acceptées, il est donc mal fondé à reprocher à la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD un manquement à son obligation d’information.
M. [Y] [L] reproche encore à l’assureur un défaut de conseil en ce qu’il ne lui a pas été suggéré de souscrire un contrat en cohérence avec les besoins de M. [Y] [L] s’agissant d’un immeuble destiné à la location de tourisme.
Or le contrat souscrit par M. [Y] [L] est un contrat d’assurances du propriétaire non occupant qui correspond à la situation d’un propriétaire qui donne son bien meublé, en location saisonnière et non touristique comme cela a été le cas en l’espèce.
Le défaut de conseil n’est par conséquent pas caractérisé.
Il ressort de l’analyse des conditions générales, que, s’agissant, tout d’abord, de la garantie « vol, vandalisme et dommages d’effraction », les dommages sont garantis dès lors qu’ils résultent de l’une des circonstances suivantes : effraction des locaux, escalade directe de ces locaux, usage de fausses clés, menaces, intimidations ou violence sur la ou les personnes présentes.
En l’absence d’au moins une de ces conditions, cette garantie ne peut jouer en l’espèce, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur le moyen du caractère abusif allégué de la clause d’exclusion.
S’agissant de la garantie « tous risques immobiliers », il ressort des stipulations contractuelles qu’est garantie « la réparation financière des dommages matériels subis par les biens immobiliers assurés occasionnés par un » évènement soudain, imprévu ou survenu par cas fortuit et qui ne sont pas couverts par les autres garanties de votre contrat. Ne sont pas garanties"les dégradations causées par les occupants”.
En l’espèce, si les dégradations commises ne relèvent pas d’un cas fortuit, car non imprévisibles au regard des risques inhérents à l’activité de location de courte durée ou de tourisme, pour autant, elles relèvent d’un évènement soudain et imprévu (et non pas imprévisible), qui entre dans le champ de la garantie prévue au contrat.
Par ailleurs, s’agissant de l’exclusion de garantie, le terme d’occupant doit s’entendre, en l’absence de définition donnée par l’assureur dans les documents contractuels, dans son sens le plus favorable à M. [Y] [L], à savoir une qui se trouve dans les lieux soit en vertu d’un titre, soit en vertu de l’invitation de l’occupant.
Il ressort des circonstances que M. [F] [O] est occupant du bien immobilier de M. [Y] [L] tandis que les autres participants à la fête peuvent être qualifiés que d’invités par l’occupant. A ce titre, les dommages causés par les occupants ainsi définis dont exclus de la garantie.
M. [Y] [L] fait valoir que la clause d’exclusion a pour effet, dans le cadre d’un bien destiné à la location de courte durée de vider le contrat de sa substance et de réduire la garantie à néant.
Or si le risque immobilier exclut les dégradations causées par les occupants, la garantie relative aux dégradations causées par des tiers subsiste.
Dès lors que la clause d’exclusion laisse subsister la garantie dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, le contrat d’assurance n’est pas vidé de sa substance.
Il s’ensuit que la demande dirigée contre la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD est mal fondée et sera rejetée.
Son appel en garantie dirigée contre conte M. [F] [O] est par conséquent devenu sans objet.
De plus, il n’est établi aucune inexécution contractuelle à la charge de la SAS KEYHOST, comme précédemment exposé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS KEYHOST à l’encontre de M. [Y] [L]
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du même Code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [Y] [L] la réalité des prestations exécutée par la SAS KEYHOST. Celui-ci fait d’ailleurs valoir les deux factures présentées par ladite société au titre de ses préjudices subis. Il est établi par les échanges entre les parties, et non contesté par lui, qu’il ne s’est pas acquitté de ces sommes réclamées.
En conséquence, M. [Y] [L] sera condamné à payer à la SAS KEYHOST la somme de 1.880,55 € au titre des factures impayées.
Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de toute preuve produite, notamment un avis d’accusé de réception, s’agissant de l’envoi effectif de la lettre en date du 1er février 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [F] [O] qui succombe, aux dépens et à payer à M. [Y] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit aux autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La SAS KEYHOST sollicite de voir écarter l’exécution provisoire, sans cependant soutenir aucun moyen à l’appui de sa prétention.
Il n’y a pas lieu, en conséquence d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [Y] [L] la somme de 42.838,36 € (quarante-deux mille huit cent trente-huit euros et trente-six cents) au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [Y] [L] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la SAS KEYHOST la somme de 1.880,55 € (mille huit cent quatre-vingts euros et cinquante-cinq cents) au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compte de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes et appels en garantie ;
CONDAMNE M. [F] [O] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [O] à payer à M. [Y] [L] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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