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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00266 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWTI
AFFAIRE : [P] [G], [N] [W] épouse [G] C/ S.A.S. [J] [I], [C] [M], S.A.R.L. [J] PISCINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré: Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [G]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [N] [W] épouse [G]
née le 25 Novembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A.S. [J] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Laurie DA COSTA VAZ de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. [J] PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin BRISSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3108
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 1er février 2024, les époux [G] ont confié à la SARL [J] Piscines, exerçant sous le nom commercial Label Piscines, l’installation à leur domicile d’une piscine, pour un montant total de 22 585 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Madame [N] [W] épouse [G] et Monsieur [P] [G] ont fait assigner la SARL [J] Piscines devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SARL [J] Piscines à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat et de l’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 juin 2025, la SARL [J] Piscines a procédé à l’appel en cause de Monsieur [C] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [M] TP et de la SAS [J] [I].
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction administrative, la procédure se poursuivant sous le numéro unique RG : 25/00266.
L’affaire est retenue à l’audience du 26 juin 2025, à laquelle les époux [G] maintiennent leurs demandes et exposent que les travaux ont débuté le 25 avril 2024, mais qu’ils n’ont pas été exécutés dans les règles de l’Art ; que la piscine a été mise en eau le 1er mai 2024, alors que les travaux n’étaient pas terminés ; qu’ils ont sollicité un commissaire de justice afin qu’il établisse un procès-verbal de constat ; qu’une mise en demeure a été adressée à la SARL [J] Piscines par l’intermédiaire de leur conseil, lui demandant de reprendre l’intégralité des désordres et de terminer le chantier, sans réponse ; que le gérant de la société a tenté d’obtenir le règlement du solde de la facture, mais n’a proposé aucune solution s’agissant des désordres ; qu’ils ont relancé plusieurs fois la SARL [J] Piscines, souhaitant véritablement trouver une solution amiable, en vain.
La SARL [J] Piscines formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
Elle expose qu’elle n’exerce qu’une activité de vente de matériel en gros de piscines et spa, et que les travaux ont été réalisés par les sociétés [J] [I] et [M] TP.
Monsieur [C] [M] formule protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat dressé le 1er août 2024, le commissaire de justice a relevé que :
— La piscine est implantée au-dessus du niveau du terrain ;
— La surface des plages est située au-dessus de la surface de la dalle de la terrasse située au Sud-Ouest ;
— Les plages de la piscine sont réalisées dès le pourtour du bassin, sans aucune ceinture béton;
— Le bassin n’est pas parfaitement rectangulaire ;
— Les longueurs du bassin ne sont pas linéaires ;
— Le sol du bassin ne présente pas une surface parfaitement plane ;
— Les buses de refoulement ne sont pas situées à la même hauteur ;
— La surface du bassin n’est pas parfaitement de niveau ;
— Le skimmer est particulièrement surélevé par rapport à la surface du bassin.
Le commissaire de justice relève également l’absence de filtre à sable dans le local piscine, que l’horloge de programmation de la filtration de la piscine ne fonctionne pas et que le voyant « flow » clignote sur le coffret de l’électrolyseur.
Madame [N] [W] épouse [G] et Monsieur [P] [G] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [N] [W] épouse [G] et Monsieur [P] [G], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés à les supporter. Il convient de préciser qu’à ce stade de la procédure, les frais de procès-verbal de constat et d’expertise ne peuvent pas être mis à la charge des défendeurs.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les
parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par Madame [N] [W] épouse [G] et Monsieur [P] [G] avant le 10 août 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Madame [N] [W] épouse [G] et Monsieur [P] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [W] épouse [G] et Monsieur [P] [G] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me JUBAN
COPIES à :
— Me BRISSON
— Me MALLON
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [D] [F](Expert) par opalexe
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