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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/06059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/06059 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42QR
AFFAIRE : Mme [A] [B] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ M. [Y], [U] [Z]
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [A] [B]
née le 30 Juillet 1985 à MARSEILLE (13), demeurant 53, boulevard Saint-Jean 13010 MARSEILLE
représentée par Me Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
admise à l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mai 2023 n°2023/008963
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [U] [Z]
né le 25 Février 1993 à MARSEILLE (13), demeurant 23, Rue Simone Weil – 13013 MARSEILLE
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Mme [A] [B] a assigné M. [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le voir condamner à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 15 500 euros en remboursement de la somme qu’elle lui a versée,
— 5 000 euros de dommages et intérêts,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [A] [B] expose avoir versé la somme de 15 500 euros en espèce à M. [U] [Z] afin que ce dernier, qui se présentait comme courtier, lui obtienne un prêt immobilier. Elle énonce qu’en dépit du fait qu’aucun prêt ne lui a été accordé par M. [U] [Z], ce dernier ne lui a jamais remboursé son argent, se révélant être un escroc. Mme [A] [B] fonde sa demande de dommage et intérêts sur l’article 1240 du code civil, exposant avoir subi, en raison de la faute de M. [U] [Z], des préjudices tant financier que psychologique.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
M. [Y] [Z], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation à rembourser les sommes versées
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, à l’appui de l’affirmation selon laquelle elle aurait versé à M. [U] [Z] la somme de 15 500 euros en liquide en exécution d’un contrat de courtage, Mme [A] [B] produit :
— une capture d’écran montrant un message dont le contenu et l’émetteur sont biffés, intégrant la photographie du verso d’une carte d’identité au nom de [U], [Y] [Z],
— une capture d’écran relative à des échanges de messages en date des 19 et 23 mars 2021 entre la demanderesse et un destinataire enregistré parmi les contacts sous le nom de “maison villa” et désigné dans les messages sous le nom de “Mme [W]”, que la demanderesse indique ne pas réussir à joindre,
— la capture d’écran de messages adressés par la demanderesse à “agent financier” dans lesquels la première sollicite du second qu’il la rembourse, dans un registre familier et brutal,
— la capture d’écran d’une présentation des services proposés par “agent d’affaire” incluant des prêts immobiliers,
— une capture d’écran d’un message adressé via la plateforme Snapchat par “[C] [X]” montrant un courrier adressé par une référente emploi/RSA du département à un destinataire inconnu avec pour objet “présence au rendez-vous de suivi” avec le commentaire suivant : “partagez un maximum le mec s’appelle [Z] [U]”,
— des captures d’écran afférentes à des retraits en distributeurs effectués entre le 9 août 2020 et le 10 décembre 2020, d’un montant total de 8 870 euros,
— un procès-verbal de dépôt de plainte et un procès-verbal d’audition de Mme [A] [B] auprès du commissariat du 1er arrondissement de Marseille le 23 mars 2021,
— un extrait du registre de clientèle de l’opérateur SFR mentionnant un titulaire nommé [Y] [Z],
— un extrait du registre de patientèle d’un établissement médical mentionnant deux patients nommés [Y] [Z].
Ces éléments sont insuffisants à démontrer, tant l’existence d’un contrat de courtage entre Mme [A] [B] et M. [U] [Z], que la remise par Mme [A] [B] à ce dernier de la somme de 15 500 euros.
Partant, il y a lieu de débouter Mme [A] [B] de sa demande de condamnation de M. [U] [Z] à lui payer la somme de 15 500 euros.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les pièces versées étant insuffisantes à démontrer une faute de M. [U] [Z], il y a lieu de débouter Mme [A] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [A] [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déboute Mme [A] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [A] [B] aux dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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