Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 août 2025, n° 25/02156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02156 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMMW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 Rue Victor Basch – CS 7000 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [O]
né le 20 Mai 1971 en ALGERIE, demeurant 15 Rue du Moucherotte – 38360 SASSENAGE
comparant en personne
Madame [R] [H]
née le 30 Juillet 1966 à LA TRONCHE (38), demeurant 10 Avenue des FTPF – Lgt 11 – 2eme étage – 38130 ECHIROLLES
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil de la demanderesse et les défendeurs en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Suivant offre préalable acceptée le 6 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE, sous le nom de la marque SOFINCO, a consenti à M. [Y] [O] et Mme [R] [H], un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule VOLKSWAGEN Golf 2.1 TDI immatriculé GJ-083-DK d’un montant de 68 179,78 €, remboursable sur 37 mois.
Suite à des échéances impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme par courrier du 25 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, a fait assigner M. [Y] [O] et Mme [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 15 262,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2023,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle faisait valoir que M. [Y] [O] et Mme [R] [H] n’ont pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes.
M. [Y] [O] et Mme [R] [H] ont expliqué avoir rendu le véhicule repris pour la somme de 40 100 € et a indiqué verser 150 € par mois et souhaite poursuivre.
Le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 6 septembre 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [Y] [O] et Mme [R] [H] une LOA.
Il ressort de l’historique de créance versé aux débats que ces derniers n’ont pas respecté les termes du contrat.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation solidaire de M. [Y] [O] et Mme [R] [H] au remboursement de la somme de 15 262,66 € arrêtée au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. La banque a en effet attendu plus de 18 mois après la résiliation du contrat pour assigner.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ».
L’article L. 312-39 du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’application des délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, compte tenu de la situation financière des débiteurs, il y a lieu de leur accorder un délai de 24 mois dont les modalités seront précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [O] et Mme [R] [H], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [R] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme arrêtée au 12 novembre 2024, de 15 262,66 € au titre du contrat de location avec option d’achat du 6 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT que les éventuels versements réalisés par M. [Y] [O] et Mme [R] [H] à compter du 12 août 2024 devront être déduits de cette somme,
ACCORDE 24 mois de délais à M. [Y] [O] et Mme [R] [H] pour s’acquitter de leur dette par le règlement de 23 mensualités de 637 € chacune, outre une dernière devant solder la totalité de la dette en principal,
DIT que les règlements devront intervenir le 10 du premier mois suivant la signification de la présente décision et les autres règlements à la même date les mois suivants,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, M. [Y] [O] et Mme [R] [H] seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [R] [H] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [O] et Mme [R] [H] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Licenciée
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Décret ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Europe ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Comparution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Expertise ·
- Vices
- Assureur ·
- Titre ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Frais administratifs ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Visioconférence ·
- Magistrat ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Radiation ·
- Siège social ·
- Juge ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Associé
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Épouse ·
- Honoraires ·
- Partie ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Consultation ·
- Assignation ·
- Secrétaire ·
- Heure à heure ·
- Locataire ·
- Changement
- Capture ·
- Écran ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Commissaire de justice ·
- Courtage ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Registre ·
- Prêt immobilier
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Garantie ·
- Réservation ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Location ·
- Plateforme ·
- Biens ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.