Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [Q] [H]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00462 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD7P
Décision n°
284/2026
Notifié le
à
— Mme [Q] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [B], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 8 juillet 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête remise le 8 juillet 2025 au greffe de la juridiction, Madame [Q] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM ayant implicitement rejeté sa contestation contre la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité de 15 % au titre des conséquences d’une rechute du 20 mars 2018, consolidée à la date du 7 décembre 2024, d’un accident du travail du 4 octobre 1993.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
À cette occasion, Madame [Q] [H] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle.
Elle explique avoir été victime de deux accidents du travail, le premier le 4 octobre 1993 et le second le 1er mars 2017. Elle explique présenter des séquelles importantes de ces deux accidents. S’agissant de l’incidence professionnelle, l’assurée explique qu’elle a été licenciée pour inaptitude. Elle fait valoir qu’elle atteindra l’âge de 61 ans au cours de l’année civile, ce qui rend toute réadaptation professionnelle particulièrement difficile. Enfin, elle souligne qu’elle bénéficie d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) depuis 2020, accordée sans limitation de durée.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [Q] [H] de ses demandes.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et indique que ce dernier a fait une application conforme du guide-barème et en déduit que le taux d’IPP retenu est justifié. S’agissant du taux socio-professionnel, elle précise qu’elle s’en rapporte à l’avis du tribunal sur la nécessité d’accorder ce taux.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [C] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 07 décembre 2024, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances de Madame [Q] [H] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [Q] [H] imputable à la rechute du 20 mars 2018 de son accident du travail du 04 octobre 1993.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la rechute du 20 mars 2018 l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [H] n’a contesté que la décision attributive du taux consécutive à sa consolidation de la rechute du 20 mars 2018 de l’accident du travail du 4 octobre 1993. Il ne sera en conséquence tenu compte que des séquelles de cette rechute. le médecin-consultant a considéré que l’état séquellaire de Madame [Q] [H] consécutif à la rechute de son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 15 % soit retenu en application du guide-barème. Il a précisé que la mise en place d’une prothèse de genou justifiait un taux de 10 %, porté à 15 % en raison des difficultés fonctionnelles constatées. Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 15 %.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la requérante démontre qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 17 mars 2025 et qu’elle bénéficie d’une RQTH sans limitation de durée depuis 2020. Elle souligne par ailleurs qu’atteignant l’âge de 61 ans au cours de l’année 2026, ses capacités de réadaptation et de reclassement sur le marché de l’emploi sont entravées. Compte tenu de l’impact socio-professionnel réel résultant de la perte de son emploi à un âge proche de la retraite et de la difficulté de reconversion liée à son handicap, il sera fait droit à sa demande et un taux socio-professionnel de 7 % sera alloué.
En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [Q] [H] consécutivement à la rechute du 22 mars 2018 de son accident du travail du 04 octobre 1993 sera fixé à 22 % (soit 15 % de taux médical et 7 % de taux professionnel).
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 07 décembre 2024, les séquelles présentées par Madame [Q] [H] consécutivement à la rechute du 22 mars 2018 de l’accident du travail du 04 octobre 1993 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 22%,
RENVOIE Madame [Q] [H] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement en eau ·
- Assainissement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Condamnation
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Défaut de motivation ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Huissier de justice
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Technique ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- État ·
- Régie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Homologuer ·
- Désistement
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Rapport de recherche ·
- Provision ·
- Trouble ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Cause ·
- Expertise ·
- Vices
- Assureur ·
- Titre ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Frais administratifs ·
- Référé
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Ad hoc ·
- Administrateur ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Carence ·
- Décret ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Europe ·
- Accord ·
- Conciliation ·
- Comparution
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.