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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 août 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00827 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNDV
du 08 Août 2025
M. I 21/0740
N° de minute 25/01245
affaire : Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, sise [Adresse 6]
c/ S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL [Localité 14] ETANCHE., S.A.R.L. MPB, Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. [Localité 14] ETANCHE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Philippe DAN
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 23, 24 et 25 Avril 2025 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Société CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED, sise [Adresse 6]
Représentée par son mandataire de gestion EKWI INSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Caroll HOMMEAU, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de Paris, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la SARL [Localité 14] ETANCHE.
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. MPB
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11] – PRINCIPAUTE DE [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. [Localité 14] ETANCHE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, délibéré prorogé au 08 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 25 avril 2025, la compagnie Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE) a fait assigner en référé la Sarl [Localité 14] étanche, la Sambtp, la Sarl Mpb et la Sam Abeille iard & santé tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé en date des 30 avril et 7 décembre 2023 (RG n°20/01739 et RG n° 23/01512) ayant désigné Madame [D] [G] remplacée par Monsieur [C] [H] en qualité d’expert. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 mai 2025 et visées par le greffe, la Sarl [Localité 14] étanche et la Sambtp formulent des protestations et réserves.
A l’audience précitée, la Sarl Mpb et la Sa Abeille iard & santé ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat des protestations et réserver orales.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sarl [Localité 14] étanche, la Sambtp, la Sarl Mpb et la Sa Abeille iard & santé soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sarl [Localité 14] étanche, à la Sambtp, à la Sarl Mpb et à la Sam Abeille iard & santé les ordonnances de référé des 30 avril et 7 décembre 2023 (RG n°20/01739 et RG n° 23/01512) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl [Localité 14] étanche, à la Sambtp, à la Sarl Mpb et à la Sa Abeille iard & santé les opérations d’expertise confiées à Madame [D] [G] remplacée par Monsieur [C] [H] ;
DISONS que la compagnie Casualty and general insurance company Europe limited (CGICE) communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl [Localité 14] étanche, la Sambtp, la Sarl Mpb et la Sa Abeille iard & santé aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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