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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01383
N° RG 25/00619 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQI2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S. AIR LINE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Laura RIVIERE
Copie certifiée delivrée à :
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir consulté une annonce sur le site Le Bon Coin, Monsieur [X] [O] a le 09/05/2023 signé avec la SAS AIR LINE AUTO un bon de commande pour l’achat d’un véhicule PEUGEOT TRAVELER HDI 180 chevaux au prix de 27 995 euros.
Monsieur [O] a versé un acompte de 5599 euros correspondant à 20% du prix d’achat du véhicule.
Alors que monsieur [O] [X] souhaitait voir le véhicule pour vérifier son état, la SAS AIR LINE AUTO a exigé un paiement partiel supplémentaire de 12 000 euros avant toute visite. Monsieur [O] a refusé ces conditions.
Devant le refus de Monsieur [O], la SAS AIR LINE AUTO lui a conseillé de se rétracter par courrier, en lui garantissant le remboursement de l’acompte.
Le 19 mai 2023, monsieur [O] [X] a envoyé par LRAR un courrier de rétractation pour formaliser l’annulation de l’achat et exiger le remboursement de l’acompte versé. En vain.
Malgré un nouveau courrier du 02/10/2023, les choses ne bougeaient pas. Monsieur [O] [X] déposait plainte à la gendarmerie pour suspicion d’escroquerie.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/11/2024, Monsieur [O] [X] a assigné la SAS AIR LINE AUTO d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande,
Condamner la SAS AIR LINE AUTO à lui payer la somme de 5599 euros, correspondant à l’acompte versé pour l’achat du véhicule PEUGEOT TRAVELER HDI 180 chevaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la SAS AIR LINE AUTO à lui payer la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner la SAS AIR LINE AUTO à lui payer la somme de 6438,85 euros au titre des pénalités de retard,
Condamner la SAS AIR LINE AUTO à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS AIR LINE AUTO n’a pas comparu (PV 659)
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS
L’article L221-18 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
En l’espèce le contrat a été conclu hors établissement (via site Le Bon Coin)
Le bon de commande a été signé le 09/05/2023. La LRAR de rétractation de monsieur [O] a été adressée à la SAS AIR LINE AUTO le 19/05/2023 (pièces versées au débat).
Ainsi, il convient de constater que la lettre de rétractation a été adressée au vendeur dans un délai inférieur au 14 jours prévu légalement ( ici 10 jours).
Dans ces conditions, la SAS AIR LINE AUTO avait l’obligation légale de rembourser à monsieur [O] [X] le montant de l’acompte qu’il avait versé au moment de la commande (5599 euros).
La SAS AIR LINE AUTO a failli à cette obligation et n’a toujours pas remboursé monsieur [O] [X].
En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution de la vente et de condamner la SAS AIR LINE AUTO à payer à monsieur [O] [X] la somme de 5599 euros au titre du remboursement de l’acompte versé pour l’achat du véhicule PEUGEOT TRAVELER HDI 180 chevaux, cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, il conviendra par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les intérêts de retard
L’article L221-24 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
Par ailleurs l’article L242-4 du code de la consommation dispose que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal. »
Depuis le 19/05/2023, date d’envoi du courrier de rétractation adressé à la SAS AIR LINE AUTO, aucune somme n’a été remboursée à monsieur [O] [X].
Au visa de l’article sus visé, le montant initial est majoré de 50% (retard entre 60 et 90 jours), et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
Les 90 premiers jours ont été dépassés à compter du 22/09/2023. A compter de cette date la pénalité supplémentaire est passée à 5% par mois de retard (soit 14 mois de retard entre le 22/09/2023 et l’assignation de novembre 2024 : 70%)
La majoration pour les 90 premiers jours de retard se monte à 50% du montant initial, auxquels il faut ajouter 70% supplémentaires, soit 120 % au total. Le montant initial de l’acompte s’élève à 5599 euros, auquel il convient d’ajouter 120% de pénalités de retard, la somme du s’élève donc a : 5599x120% : 6718,80 euros (ramenés à 6438,85 euros sollicités par le demandeur car le tribunal ne peut pas statuer « ultra petita ».)
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS AIR LINE AUTO à payer à monsieur [O] [X] la somme de 6438,85 euros au titre des pénalités de retard prévues aux articles L221-24 du code de la consommation et L242-4 du même code.
Sur le préjudice moral
Monsieur [O] [X] et son épouse ont du subir depuis le début de l’affaire en mai 2023 de nombreuses contrariétés.
Ils « se battent » sur tous les fronts depuis plus de 17 mois pour tenter de défendre leurs droits (courriers en LRAR, plainte gendarmerie, prises de contact pour une médiation, procédure au civil, déplacements…).
Par ailleurs, du fait d’avoir payé l’acompte sans contrepartie, ils ont subi un préjudice financier certain, nuisant gravement à leur trésorerie.
Ces dommages constituent un préjudice moral certain.
En conséquence, il conviendra de condamner la SAS AIR LINE AUTO à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
La SAS AIR LINE AUITO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre la SAS AIR LINE AUTO sera condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande de Monsieur [O] [X] recevable et bien fondée,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT TRAVELER HDI 180 chevaux,
CONDAMNE la SAS AIR LINE AUTO à payer à monsieur [O] [X] la somme de 5599 euros au titre du remboursement de l’acompte versé pour l’achat du véhicule PEUGEOT TRAVELER HDI 180 chevaux, cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure, il conviendra par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS AIR LINE AUTO à payer à monsieur [O] [X] la somme de 6438,85 euros au titre des pénalités de retard prévues aux articles L221-24 du code de la consommation et L242-4 du même code.
CONDAMNE la SAS AIR LINE AUTO à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SAS AIR LINE AUTO à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE la SAS AIR LINE AUTO aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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