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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 nov. 2024, n° 24/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
Minute n° :
N° RG 24/01695 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWAV
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE
dont le siège social est sis 7 rue d’Escures – 45000 ORLEANS
représentée par la SELARL WALTER & GARANCE, avocats au barreau de TOURS, substituée par la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [S] [U]
demeurant 5 rue de la Pomme de Pin – 45130 MEUNG SUR LOIRE
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [X]
demeurant 5 rue de la Pomme de Pin – 45130 MEUNG SUR LOIRE
non comparant, ni représenté
A l’audience du 24 Septembre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
RAPPEL DES FAITS
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est devenue propriétaire, suivant jugement d’adjudication rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Orléans, d’un ensemble immobilier situé 5 rue Pomme de Pin et 4 rue Saint Nicolas – 45130 MEUNG SUR LOIRE.
Se prévalant de l’occupation sans droit ni titre d’un appartement au 1er étage par Monsieur [Z] [S] [U] et d’un appartement au 2ème étage par Monsieur [M] [X], la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait délivrer à ces derniers, respectivement par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile, ainsi que par procès-verbal de remise à étude, une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte d’huissier des 21 mars 2024 et 14 mars 2024 aux fins suivantes :
Juger que l’occupation sans droit ni titre de l’appartement du premier étage et l’appartement du deuxième étage de l’immeuble situé 5 rue Pomme de Pin et 4 rue Saint Nicolas sur le territoire de la commune de Meung sur Loire (45130) par Monsieur [Z] [S] [U] et Monsieur [M] [X] constitue un trouble manifestement illicite que le Juge a le devoir de faire cesser ;Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef à compter du Jugement à intervenir et avec l’aide de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Juger que le sort des meubles garnissant le logement sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du Code de procédure civile ;Condamner in solidum Monsieur [Z] [S] [U] et Monsieur [M] [X] à régler à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à prendre à leur charge exclusive les entiers dépens d’instance ;Juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge exclusive des débiteurs défaillants, conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, outre les demandes contenues dans l’assignation, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite, du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS la condamnation de chaque défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation à hauteur de 250 euros, à compter du 25 juillet 2023, date de la sommation interpellative jusqu’à la libération parfaite et effective des logements respectifs.
Il convient de se référer aux conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Régulièrement cité par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de Procédure civile, Monsieur [Z] [S] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude, Monsieur [M] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La présidente a mis dans les débats la qualité pour agir à l’égard des deux défendeurs, et notamment Monsieur [X].
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
En application de l’article 473 du même Code, le présent jugement est réputé contradictoire, dans la mesure où il est susceptible d’appel.
I. Sur l’occupation sans droit ni titre du logement au 1er étage par Monsieur [S] [Z] [U] et ses conséquences :
* Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est devenue propriétaire d’un ensemble immobilier situé 5 rue Pomme de Pin et 4 rue Saint Nicolas – 45130 MEUNG SUR LOIRE suivant jugement d’adjudication rendu le 21 octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’Orléans.
Il ressort des éléments du débat que le procès-verbal de description dressé par un Commissaire de Justice le 31 janvier 2022 et annexé au cahier des conditions de la vente fait état des déclarations de Monsieur [G] (locataire du rez-de-chaussée) aux termes desquelles « les lieux (1er étage) sont loués à Monsieur [N] [P] depuis le 1er septembre 2021 pour une durée de 3 ans moyennant un loyer de 250 euros ».
Par suite, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mandaté un Commissaire de Justice afin qu’une sommation interpellative soit dressée, le 25 juillet 2023.
Il ressort de cette sommation interpellative en date du 25 juillet 2023 signifiée à Monsieur [M] [X] les affirmations suivantes du Commissaire de justice : « (..) j’ai rencontré Monsieur [U] [Z] [S], occupant le logement du premier étage. Ce à quoi il m’a été répondu par ce dernier qu’il était salarié de la pizzeria PRESTO PIZZA, sis 44 rue Jehan de Meung, sur la commune de Meung-sur-Loire (45130), et qu’il était hébergé par son employeur, s’étant présenté comme le propriétaire dudit logement occupé ».
Il convient de relever que le nom de la personne rencontrée par le commissaire de justice « [U] » est différent de celui de « [U] », objet de la demande sachant qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
En outre, Monsieur [U] n’est pas celui qui est désigné par Monsieur [G], locataire du rez-de-chaussée, qui a décrit très précisément les conditions d’occupation du 1er étage par une personne dénommée Monsieur [P] [N].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE ne démontre pas l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [Z] [S] [U].
En conséquence, la caisse demanderesse sera déboutée de ses demandes à l’égard de Monsieur [Z] [S] [U].
II. Sur l’occupation sans droit ni titre du logement du 2ème étage par Monsieur [M] [X] et ses conséquences :
* Sur l’occupation sans droit ni titre et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE fait état de sa qualité de propriétaire de l’immeuble dont dépend le logement litigieux du deuxième étage, se prévalant de l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [M] [X].
Il ressort en effet du jugement d’adjudication en date du 21 octobre 2022 que la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est propriétaire de l’immeuble situé 5 rue de la Pomme de Pin – 45130 MEUNG-SUR-LOIRE.
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE affirme n’avoir aucun contrat de bail concernant Monsieur [M] [X].
S’agissant de ce logement situé au deuxième étage, il ressort du procès-verbal de description en date du 31 janvier 2022 susvisé que : « cet appartement est loué à Monsieur [X] [M]. Néanmoins, celui-ci étant absent lors de notre description, nous n’avons pas pu obtenir d’élément concernant le bail ».
Il ressort de la sommation interpellative en date du 25 juillet 2023 que : « Là étant, sur place, je n’ai pu rencontrer personne occupant l’appartement du deuxième étage. J’ai constaté que le nom inscrit que la boîte aux lettres est [X] [M] ».
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE démontre que Monsieur [M] [X] est bien occupant du logement sans droit ni titre du deuxième étage.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute personne s’y trouvant de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
* Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [M] [X] étant occupant sans droit ni titre, il cause un préjudice à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE qui n’a pu disposer du bien à son gré. Les sommes dues au titre de cette occupation sont de nature délictuelle.
La S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 euros par mois, à partir de la sommation interpellative du 25 juillet 2023.
A titre de comparaison, la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE verse aux débats la quittance du logement du rez-de-chaussée. Ce logement au rez-de-chaussée est donné à bail moyennant un loyer de 250 euros par mois et celui-ci est plus petit que le logement du deuxième étage occupé par Monsieur [M] [X].
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 250 euros par mois.
Monsieur [M] [X] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter de la date de la sommation interpellative, à savoir le 25 juillet 2023.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [X] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens. Toutefois, la demande de condamnation à payer les frais qui seront engagés dans le cadre de l’exécution de la présente décision n’étant justifiée par aucun élément, elle sera rejetée.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE en ses demandes à l’encontre de Monsieur [Z] [S] [U],
CONSTATE que Monsieur [M] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 25 juillet 2023 concernant le logement du 2nd étage dépendant du bien immobilier situé 5 rue Pomme de Pin 45130 MEUNG SUR LOIRE,
DIT que Monsieur [M] [X] devra, s’il y a lieu, quitter les lieux sis 5 rue Pomme de Pin (2ème étage) – 45130 MEUNG SUR LOIRE, et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des occupants sortants, notamment par la remise des clefs,
ORDONNE l’expulsion s’il y a lieu et à défaut de départ volontaire, de Monsieur [M] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
DIT que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivent le sort prévu notamment par les articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 25 juillet 2023 au profit de la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE à hauteur de 250 euros par mois jusqu’à la libération effective du logement,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux dépens le concernant, notamment la signification de son assignation et la sommation interpellative,
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la S.A CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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