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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2025, n° 24/56903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. LOCAMAG, Société c/ S.A. CRAUNOT, S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D' ISOLATION PEINTURE ( EGIP ), SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 5 ], S.A.S. G & E GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56903 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55KD
N°: 1
Assignation du :
07 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 5 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. LOCAMAG, Société civile immobilière
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Marielle SOLIVEAU de la SELEURL SOLIVEAU AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #G0203
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], représenté par son syndic Société G&E GESTION
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS – #C1869
S.A.S. G&E GESTION
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS – #E1567
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS – #E348
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE D’ISOLATION PEINTURE (EGIP)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Amandine RICHARD DELAURIER, avocat au barreau de PARIS – #B0077
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La société LOCAMAG est propriétaire d’un appartement (1er étage lot n°28) et d’un local commercial (rez-de-chaussée lot n°24) dans un immeuble sis [Adresse 5].
L’immeuble a pour syndic la société CRAUNOT S.A. jusqu’au 29 novembre 2023 et la société G&E GESTION depuis.
La société ENTREPRISE GENERALE D’ISOLATION PEINTURE (EGIP) a réalisé des travaux dans la « courette » de l’immeuble en 2023.
La société LOCAMAG se plaint de désordres graves dans ses parties privatives et dans les parties communes.
Par acte en date du 7 octobre 2024, la société LOCAMAG a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], les sociétés CRAUNOT S.A., G&E GESTION et ENTREPRISE GENERALE D’ISOLATION PEINTURE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment :
— de voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
— de mettre la provision de cette mesure à la charge du syndicat des copropriétaires et des sociétés CRAUNOT S.A. et G&E GESTION,
— de voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les sociétés CRAUNOT S.A. et G&E GESTION à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— de voir condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et les sociétés CRAUNOT S.A. et G&E GESTION à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Après un renvoi à l’audience du 7 janvier 2025, la société LOCAMAG a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation, en demandant en outre à être dispensée de toute participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], et les sociétés CRAUNOT S.A. et G&E GESTION forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise, mais demandent que la provision soit laissée à la charge de la requérante et que celle-ci soit déboutée de toutes ses demandes en paiement.
La société EGIP demande sa mise hors de cause, et sollicite reconventionnellement la condamnation de la société LOCAMAG à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité ; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
En l’espèce, il est incontestable que les biens de la requérante subissent de graves dommages (dégâts des eaux, fissures, affaissement des parties communes…), vraisemblablement en lien avec l’état dégradé de l’ensemble immobilier, plus particulièrement dans la cour intérieure. Les désordres sont anciens, puisque des étais sont posés dans le logement de la société LOCAMAG au moins depuis juin 2022. Les différents constats produits démontrent l’importance des désordres.
A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, afin d’établir contradictoirement les troubles et d’en rechercher l’origine et d’apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la consignation de la mesure devra être mise à la charge de la demanderesse, ne serait-ce que pour garantir la bonne exécution de la mesure et éviter une mesure de caducité en cas de non-paiement.
II – Sur la demande de mise hors de cause de la société EGIP
La société EGIP sollicite sa mise hors de cause en indiquant que la demanderesse n’apporte aucun élément rendant probable un lien de causalité entre les désordres allégués et l’intervention de la défenderesse sur l’immeuble en 2023, et ce d’autant que les désordres étaient déjà existants au moment de son intervention.
Il est démontré que la société EGIP est intervenue sur les façades de l’immeuble, dans la courette, en 2023 (facture du 30 novembre 2023 et PV de réception sans réserve du 18 juin 2024). Il est donc exact que plusieurs désordres sont antérieurs à son intervention.
Pour autant il apparaît qu’elle a réalisé des travaux pour près de 200.000 euros, ayant précisément pour objet principal de solutionner un certain nombre de désordres affectant l’immeuble et les lots de la société LOCAMAG.
Il est donc nécessaire que la société EGIP participe aux opérations d’expertise, pour pouvoir apporter tous les éléments utiles sur son intervention et pouvoir le cas échéant faire valoir sa position en cas de mise en cause de la qualité des travaux réalisés.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
III – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse considère qu’elle subit de graves préjudices depuis plusieurs années, qui perdurent et s’aggravent du fait de l’incurie du syndicat des copropriétaires et des deux syndics successifs.
Les défendeurs s’opposent à cette demande contestant la possibilité pour le juge des référés de caractériser une faute de leur part.
En l’état de la procédure, des pièces produites et des arguments échangés, il apparaît que la demande de la société LOCAMAG se heurte effectivement à des contestations sérieuses. En effet si les préjudices qu’elle subit sont indéniables, leur étendue n’est pas encore déterminée, et surtout les éléments produits sont insuffisants à caractériser, avec l’évidence requise en matière de référé, une faute de la part des défendeurs qui permettrait déjà de retenir à leur encontre une part de responsabilité dans les dommages.
La demande de provision sera rejetée.
IV – Sur les autres demandes
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge, statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société LOCAMAG.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 alinéa 2.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;
Accueillons la demande formée par la société LOCAMAG sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ENTREPRISE GENERALE D’ISOLATION PEINTURE ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons en conséquence une mesure d’expertise et commettons :
M. [I] [W], expert judiciaire,
M. I.O [Adresse 11],
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
— Email : [Courriel 18]
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 5] en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
— Examiner l’ouvrage, le décrire ;
— Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leurs écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
— Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
— Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d’œuvre incluse ;
— Fournir tous autres renseignements utiles ;
— Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
— En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert ;
Disons que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LOCAMAG exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 avril 2025 ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 04 décembre 2025 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejetons la demande de provision de la société LOCAMAG ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société LOCAMAG ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 04 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [I]
Consignation : 5 000 € par La S.C.I. LOCAMAG, Société civile immobilière
le 04 Avril 2025
Rapport à déposer le : 04 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].
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