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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, tprx jcp, 3 févr. 2026, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CA CONSUMER FINANCE c/ S.A. |
Texte intégral
AFFAIRE RG N° N° RG 25/02953 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FEYS
MINUTE : 26/00039
EN DATE DU : 03 Février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 4]
DEPARTEMENT DES VOSGES
S.A. CA CONSUMER FINANCE/ [M] [J]
A l’audience publique du Tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, tenue le 16/12/2025 par :
Copies délivrées
le
Copie exécutoire
délivrée le
à
PRÉSIDENT : Fabien SON, magistrat
GREFFIER : Dragana CVETINOVIC, greffier
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocats au barreau de NANCY plaidant, substitué par Me Maxime FONMOSSE, avocat au barreau d’EPINAL
DEFENDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le Juge des contentieux de la protection, après avoir entendu les parties ou leurs représentants à l’audience publique du 16/12/2025, a statué en ces termes, les parties présentes ayant été avisées de la date du prononcé du jugement lors des débats.
EXPOSE DES FAITS
Suivant offre signée électroniquement le 16 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a accordé à Madame [M] [J] un crédit personnel d’un montant initial de 5.000 euros au taux fixe de 6,22 % l’an.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, délivré selon les disposions de l’article 659 du code de procédure civile, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [M] [J] devant la présente juridiction. Elle sollicite que le juge des contentieux de la protection:
— condamne Madame [M] [J] à lui payer la somme de 20.507,52 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 octobre 2024, subsidiairement (en cas de déchéance du droit aux intérêts) la somme de 19.805,66 euros avec intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 9 octobre 2024,
— à titre infiniment subsidiaire, prononce la résolution judicaire des contrats de prêt et ordonne la restitution des sommes prêtées, déduction faite des règlements déjà intervenus,
— condamne Madame [M] [J] à lui payer la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les diligences amiables entreprises afin de recouvrer le montant des sommes dues au titre du contrat sont restées vaines.
A l’audience du 16 décembre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, s’en est remise oralement à ses écritures.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du crédit.
Madame [M] [J] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L 511-6 ou au 1 du I de l’article L 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L 341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L 341-8 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au titre de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur la demanderesse ne fournit qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2021.
Par ailleurs, elle ne produit aucun document, afin de vérifier les charges et revenus de l’emprunteur.
En ce qui concerne plus précisément les charges de l’emprunteur, l’article 8 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l’évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d’une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation.
Le prêteur doit, dans chaque cas et compte tenu des circonstances particulières de celui-ci, apprécier si lesdites informations sont adéquates et en nombre suffisant aux fins de l’évaluation de la solvabilité du consommateur. À cet égard, le caractère suffisant desdites informations peut varier en fonction des circonstances dans lesquelles intervient la conclusion du contrat de crédit, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par ce contrat (Cour de justice de l’Union européenne 4e chambre 18 décembre 2014 N° C-449/13).
L’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ne peut être sérieuse en l’absence de vérifications des revenus et des charges de l’emprunteur, afin de déterminer la disponibilité de ces revenus.
Il est par ailleurs constant qu’une réglementation nationale ne peut remettre en cause l’effectivité du régime prévu par la directive 2008/48/CE ni les objectifs poursuivis par celle-ci. Dès lors, le prêteur ne peut se prévaloir du fait que les dispositions du droit interne n’imposent pas au prêteur de solliciter la communication par les emprunteurs de justificatifs de charges courantes, à l’instar des dispositions de l’article D 312-8 du code de la consommation applicable en cas d’opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance et portant sur un montant supérieur à 3.000 euros afin d’affirmer qu’il serait dispensé de produire des tels justificatifs, une telle interprétation ne pouvant en effet que restreindre les obligations qui lui sont imparties par l’article 8 de la directive 2008/48/CE.
Il ne peut dès lors être considéré qu’elle a respecté, avant la conclusion du contrat de prêt, son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En outre, elle ne justifie avoir consulté le fichier des incidents de paiement des crédits des particuliers que le 23 juin 2023, soit postérieurement à l’acceptation du crédit.
Elle sera donc, compte tenu de l’importance du manquement, notamment au vu du montant particulièrement important du crédit et de l’engagement qui en résulte pour l’emprunteur, déchue en intégralité de son droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au capital ; il n’y a donc pas lieu de laisser à sa charge les primes d’assurance figurant dans les mensualités déjà payées.
Il est constant que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, les sanctions devant être effectives, proportionnées et dissuasives.
En outre, il est constant que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
En l’espèce, d’une part, la déchéance du droit aux intérêts s’applique dès l’origine des contrats de prêt.
Il est établi par l’historique de compte et les décomptes produits aux débats que Madame [M] [J] est redevable de la somme de (17.952,67 + 385,91) = 18.338,58 euros.
D’autre part, afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels présente un caractère véritablement effectif et dissuasif et afin d’assurer du respect de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la somme ne produira pas intérêt au taux légal, celui-ci ayant été fixé à 2,76 % à compter du 1er juillet 2025.
Enfin, l’irrégularité de l’offre préalable exclut toute somme réclamée au titre de l’indemnité légale.
En conséquence, Madame [M] [J] sera condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme indiquée, somme qui portera intérêts au taux de 0,5% sans la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne commande pas d’écarter l’exécution provisoire et aucune circonstance ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à payer la somme de 18.338,58 euros à la société CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux de 0,5 % l’an à compter de la signification de la présente décision, sans la majoration prévue à l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [M] [J] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 03 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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