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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/00557 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDJ
Du 24 Janvier 2025
MINUTE N°25/00030
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [B]
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Maxime ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [E] [L] [B]
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [E] [L] [B]
né le 12 Novembre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 08 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 janvier 2025, prorogé au 24 Janvier 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, fait assigner Monsieur [E] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2366,22 euros, montant des charges de copropriété échues et provisionnelles arrêtées au 15 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 638,35 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) sauf à parfaire ;
— 638,35 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) sauf à parfaire ;
— 638,35 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 ( 4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024) sauf à parfaire ;
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— les frais de relance et de procédure au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d’huissier de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
A l’audience du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, se désister de ses demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à une personne présente à domicile, Monsieur [E] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les sommes réclamées n’ayant été payées que postérieurement à la délivrance de la présente assignation, il sera alloué à la demanderesse la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes raisons, le défendeur sera condamné aux entiers dépens selon la liste de l’article 695 du Code de procédure civile et auxquels il sera seul tenu conformément à l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONSTATE le désistement d’instance, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], concernant les demandes de paiements des charges de copropriété, échues et à échoir, et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [B] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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