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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 oct. 2025, n° 25/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01199 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSG2
du 14 Octobre 2025
M. I 25/00000135
N° de minute 25/01464
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 2] sis [Adresse 3]
c/ S.A. PACIFICA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATORZE OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 2] sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic la SAS CDS GESTION
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. PACIFICA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[Z] [H], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [W] [T], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues.
La SA PACIFICA, n’ayant pas été appelée en cause, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 juillet 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
A l’audience, la SA PACIFICA représentée par son conseil, a formé dans ses conclusions les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 14 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres affectant l’appartement de Monsieur [W] [T].
Il est constant que cette expertise est en cours.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] expose que Monsieur [T] a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie PACIFICA de sorte qu’il est nécessaire que cette dernière participe à la mesure d’expertise en cours.
La SA PACIFICA qui ne conteste pas sa qualité d’assureur habitation de Monsieur [T] formule les protestations et réserves .
Dès lors, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé RG n° 24/02002 en date du 14 février 2025 ayant désigné M.[Z] [H], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Vu les protestations et réserves de la SA PACIFICA ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA PACIFICA, l’ordonnance de référé RG 24/02002 en date du 14 février 2025 ayant désigné M.[Z] [H] expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] communiquera sans délai à la SA PACIFICA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA PACIFICA aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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