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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 27 juin 2025, n° 21/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice le “ CABINET L' IMMEUBLE ” [ Adresse 16 ], Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES, Syndicat de copropriétaires du [ Adresse 23 ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 21/01296 – N° Portalis DBX4-W-B7F-P3BM
NAC: 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025
(EXPERTISE)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 27 Mai 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 29], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 388
Copies executoires délivrées
le
aux avocats
ccc au service centralisateur
des expertises
DEFENDEURS
S.E.L.A.S. EGIDE, prise en la personne de Me [D] [B], ès-qualités de liquidateur de la SARL CABINET L’IMMEUBLE SYNDIC., dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 23] Pris en la personne de son syndic en exercice le “CABINET L’IMMEUBLE” [Adresse 16],, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire :
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, assureur de M. [F], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 19] à [Localité 32], représenté par son syndic la Sté SOGEM, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représenté par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, RCS [Localité 30] 775 670 466, assureur du [Adresse 21], dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 10
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE – CRAMA MEDITERRANEE, RCS [Localité 26] 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A. ALLIANZ, assureur du syndicat des coprop. [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 231
S.A.R.L. Cabinet l’Immeuble, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Agnès BUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 261
M. [A] [F], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 88
******
Par acte du 28 janvier 2016, M. [T] [G] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] et son syndic la société Cabinet l’Immeuble devant le juge des référés aux fins d’entendre ordonner une expertise à leur contradictoire.
Par ordonnance du 29 février 2016, M. [O] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, les opérations d’expertise ont été déclarées communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18], à M. [A] [F] et Mme [I] [S].
L’expert a rendu son rapport le 21 décembre 2019.
Par actes du 1er mars 2021, M. [T] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25], la société Cabinet l’Immeuble et M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnés à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en lien avec les désordres affectant son appartement, conséquence selon lui de défauts de construction et d’entretien de la résidence, d’une défaillance de l’installation de plomberie de M. [F] et d’une inertie fautive du syndic.
Par actes des 27 et 28 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25], représenté par son syndic, a appelé en cause la société Areas Dommages, son assureur multirisques immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18], dont le mur commun avec celui de la résidence serait l’une des causes des désordres, la société d’assurance GMF, assureur de M. [F], et Mme [I] [S], voisine dont l’évacuation d’eau de toiture serait également l’une des causes des désordres, aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
Par acte du 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18] a appelé en cause la société Allianz IARD, son assureur multirisques immeuble, aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 19 avril 2022.
Par acte du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 18] a appelé en cause la société Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, qui était son assureur avant la société Allianz IARD, aux fins d’être relevé et garanti de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 5 octobre 2023.
Par acte du 15 novembre 2023, M. [F] et la GMF ont appelé en cause Mme [R] [N] devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à les relever indemnes de la moitié des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de M. [A] [F] et de la GMF à l’encontre de Mme [R] [N],
Par jugement du tribunal de commerce du 26 septembre 2024, la société Cabinet l’Immeuble a été déclarée en liquidation judiciaire et Me [B] de la SELARL EGIDE a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 14 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] a appelé en cause Me [B] de la SELARL EGIDE es qualité de liquidateur de la SARL cabinet l’immeuble syndic.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 29 avril 2025.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état :
— d’ordonner une mesure d’expertise et commettre tout expert en construction qu’il
plaira, avec pour mission notamment de :
— indiquer l’origine et la cause de la dégradation du plancher haut du rez de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 22] à [Adresse 33]
— chiffrer, sur la base des devis remis par les parties et après avoir exposé la nature des travaux réparatoires, le coût de la reprise de l’ensemble
— de réserver les dépens,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024 par la société Areas Dommages, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 25] aux termes desquelles, elle demande au juge de la mise en état de:
— prendre acte de ses plus expresses réserves quant à la mesure d’expertise complémentaire sollicitée,
— voir compléter la mission d’expertise en lui demandant de vérifier si le demandeur à l’expertise a bien réalisé les travaux préconisés par l’ expert et si toutefois les travaux n’ont pas été mis en œuvre, de s’interroger afin de savoir si ce n’est pas ces manquements qui engendrent de nouveaux désordres ou aggravent ceux que M. [W] a déjà pu répertorier.
— statuer ce que de droit concernant les dépens .
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 par La compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE – CRAMA MEDITERRANEE, aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de:
— prendre acte de ses plus expresses réserves de garantie et protestations d’usage sur la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22],
— compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : “‘rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues”,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 22] à l’avance des frais d’expertise, outre les entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par M. [F] et la GMF, aux termes desquelles, au visa de l’article 146 et 789 du code de procédure civile, ils demandent au juge de la mise en état de :
— donner acte à Monsieur [F] et la GMF de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande
d’expertise concernant le coût des travaux de reprise,
— déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’une nouvelle expertise concernant la cause et l’origine des désordres et la recherche des éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités,
— la rejeter,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2025 par [T] [G] aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, il demande au juge de la mise en état :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par la société Allianz IARD, es qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], aux termes desquelles, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23] aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 mars 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] qui conclut aux mêmes fins,
Mme [I] [S] et Me [B] de la SELARL EGIDE es qualité de liquidateur de la SARL cabinet l’immeuble syndic n’ont pas transmis d’écritures concernant l’incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 mai 2025;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…].”
En application des articles 233 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal un éclairage indispensable sur les points en litige entre les parties.
L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience ses constatations ou ses conclusions et ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il appartient au juge qui estime que le rapport rendu par l’expert judiciaire ne lui permet pas d’être éclairé sur la solution du litige d’interroger l’expert ou de prescrire une autre expertise.
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Néanmoins, la demande de désignation d’un nouvel expert, motivée par l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond et échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il ressort de l’expertise judiciaire réalisée par M. [W] et déposée le 21 décembre 2019 qu’après avoir constaté les désordres dans l’appartement de M. [G], l’expert a indiqué que “l’origine des désordres est due à un ensemble de causes, mettant en jeu le défaut d’entretien consécutif au vieillissement des ouvrages constructifs ou de leurs équipements de plomberie, respectivement pour les copropriétés et pour une équipement individuel”. Il indique comme cause des désordres notamment pour l’atteinte à la solidité du plancher bois, la continuité d’infiltration dans le temps créant les conditions de pourriture des bois. Concernant les travaux pour le plancher haut du logement, l’expert sollicitait la consolidation d’une poutre et des solives
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] produit un rapport GEOTEC du 1er décembre 2022 décrivant une aggravation de la situation du plancher haut du RDC avec une perte de capacité portante et la nécessité dans les plus brefs délais de sécuriser le plancher (poutres et solives) par la mise en place d’étaiement. Ces éléments ont été confirmés par le diagnostic structurel effectué par la société NG INGENIEUR CONSEIL BATIMENT le 12 février 2023 qui a préconisé le remplacement complet du plancher haut RDC de l’appartement 2 ainsi que celui des locaux techniques avec des frais notamment de dépose, de relogement du locataire du locataire du R+1, de pose d’un nouveau plancher et de faux plafond.
Il ressort de ces éléments produits une aggravation de la situation décrite dans le rapport de M. [W] se traduisant effectivement par une insuffisance des travaux qu’il avait recommandés pour le plancher haut du rez de chaussée.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de procéder à une nouvelle mesure d’expertise afin de chiffrer sur la base des devis remis par les parties et après avoir exposé la nature des travaux réparatoires, le coût de la reprise de l’ensemble. Au regard de l’aggravation du désordre et sans que cela s’analyse en une contre expertise qui relève de la seule compétence du juge du fond, il convient également d’ordonner la mission habituelle de recherche de l’origine et la cause de ce désordre
La mesure sollicitée sera ordonnée, dans les conditions du dispositif.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’issue du litige dépend de l’expertise qui vient d’être ordonnée.
Dès lors, il sera ordonné un sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de M. [F] et de la GMF d’irrecevabilité d’une nouvelle expertise concernant la cause et l’origine des désordres et la recherche des éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert : M. [M] [K], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 32],
[Adresse 2]
[Localité 10]
Port. : 06.63.92.37.90 Mèl : [Courriel 31]
Ou en cas d’indisponibilité :
Mme [X] [V]
DIPLÔMES: DE d’architecte – Habilitation de l’architecte diplômé d’état à l’exercice de la maîtrise d’oeuvre
SARL [X] ARCHITECTE [Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : 0668099976
Mèl : [Courriel 27]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, entendre tous sachants,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire les ouvrages,
— examiner les troubles et désordres concernant le plancher haut du rez de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 25] et les décrire,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués les documents de renvoi produits par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] ,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par les demandeurs du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ;
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
— répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
— plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix et notamment d’un bureau d’étude phonique ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 28]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert;
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente
RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 16 décembre 2025 à 08h30 pour en assurer le suivi.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, Le Juge de la mise en état
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